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04/04/2002 | FRANCE | N°01-82450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2002, 01-82450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnell RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raynald, partie civile,

contre l'arrêt de la co

ur d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui l'a débouté de ses de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnell RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raynald, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Francis Y... et Pierre Z..., des chefs de vol et exécution d'un travail dissimulé ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 591 dudit Code ;

"en ce que la décision attaquée, après avoir relaxé les prévenus des chefs de vol, travail dissimulé et recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé a débouté le demandeur partie civile de sa demande de dommages-intérêts ;

"alors, d'une part, que les activités visées par l'article L. 324-10 du Code du travail sont présumées avoir été accomplies à titre lucratif lorsque notamment leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou encore lorsque la facturation est absente ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si, eu égard à leur nature, les travaux litigieux qui consistaient en la réalisation d'un ouvrage en béton, soit une dalle de 50 m , ayant nécessité au préalable l'acheminement d'une toupie de béton, la pose de treillis soudés en plaque et ayant fait l'objet d'un devis par une entreprise professionnelle de travaux publics à hauteur de la somme de 30 734,92 francs, devaient être présumés avoir été accomplis à titre lucratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que caractérise le délit de travail dissimulé, l'exercice dissimulé et à but lucratif de l'une des activités visée par la loi, ainsi que le recours à ce travail, quel que soit le mode de rémunération choisi par les parties ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles les prestations de services litigieuses ont été effectuées en contrepartie d'un don portant sur différents articles et fournitures pour enfant, soit, selon les propres déclarations des prévenus, "une chaise haute, un siège auto, une poussette et six ou huit cartons de layette permettant de vêtir un enfant jusqu'à l'âge de 2 ans" ce qui caractérise une rétribution en nature, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés conclure à l'existence d'une simple entraide amicale exclusive de rémunération et partant à l'absence de qualification pénale de travail dissimulé et débouter la partie civile de sa demande" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et suivants du Code du travail, 388, 390, 390-1, 551 du Code de procédure pénale, 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la décision attaquée, après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite a débouté le demandeur, partie civile de sa demande de dommages et intérêts ;

"alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation doivent statuer sur ceux-ci ; que s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent des faits autres que ceux dont ils ont été régulièrement saisis, ils ont non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément aux résultats de l'instruction effectuée à l'audience, peu important que les circonstances dans lesquelles les faits litigieux ont été commis n'aient pas été mentionnées dans la citation ; que, régulièrement saisie par les termes de la citation des faits de travail clandestin et de recours aux services d'une personne exerçant un travail clandestin à l'encontre de Francis Y... et Pierre Z..., la cour d'appel, qui énonce qu'à la suite de la plainte du demandeur, les prévenus avaient effectué les travaux litigieux le 17 juillet 1999 soit à une date autre que celle visée à la prévention, sans nullement préciser en quoi cette simple circonstance tenant à la date d'accomplissement effectif des travaux litigieux qui n'avait été reportée de quelques jours qu'en raison de l'intervention de la police alertée par le demandeur, ajoutait aux faits visés à la prévention et les modifiait, privant le juge de la faculté de statuer régulièrement sur ces faits, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que le juge peut statuer sur des faits non expressément visés dans la citation lorsque le prévenu a accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux ;

qu'en l'état des explications fournies par les prévenus et rapportés par l'arrêt attaqué qui reconnaissait que les travaux litigieux, initialement prévus le 5 juillet, comme visé à la prévention, avaient été reportés au 17 juillet suivant, en raison de l'intervention du demandeur, et se bornaient à alléguer l'existence d'une entraide amicale et bénévole, exclusive de toute rétribution, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, relever au soutien de la relaxe des prévenus, que les travaux litigieux avaient été exécutés à une date autre que celle visée à la prévention, les prévenus ayant accepté de s'expliquer et de se défendre sur cette circonstance étrangère à la prévention" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82450
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2002, pourvoi n°01-82450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82450
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