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04/04/2002 | FRANCE | N°01-81794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2002, 01-81794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LE PRADO et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Y.

.. et Z... pour viol aggravé et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LE PRADO et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Y... et Z... pour viol aggravé et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du 31 mai 2000 ;
"aux motifs que les rapports sexuels sont reconnus ;
que cependant tant Y... que Z... ont toujours affirmé que, non seulement X... était consentante mais qu'en plus c'est elle qui avait recherché ces relations ; que, contrairement à ce qu'affirme le mémoire de la partie civile, la seule vulnérabilité de la victime, même apparente n'est pas constitutive du viol puisque, selon les dispositions de l'article 222-23 du Code pénal, le viol est un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise alors que la vulnérabilité apparente ou connue de la victime est, aux termes de l'article 222-24, une circonstance aggravante du viol ; qu'il s'ensuit qu'il est d'abord nécessaire de démontrer les éléments constitutifs du viol, lesquels ne peuvent être la circonstance aggravante ; qu'il résulte des éléments de la cause que tant Z... que Y... s'étaient aperçus que X... n'était pas normale selon leur expression ; que toutefois il ne résulte pas de la procédure qu'ils aient utilisé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour que X... se rende dans l'appartement de Z... et pour avoir des relations sexuelles ; que si X... a bu du coca-cola avec du porto il apparaît, tant des déclarations des mis en examen, que des siennes, qu'elle savait le mélange qu'elle prenait et il n'apparaît pas des éléments de la procédure qu'elle ait pu être droguée à son insu ; que bien qu'actuellement X... semble affirmer qu'on lui a fait prendre sans qu'elle le sache, sur les lieux de son travail, des médicaments, médicaments qui auraient été retrouvés lors des analyses faites le jour de son hospitalisation, le 2 juin 1994 ; que l'expert qui a examiné X... a noté que la décompensation de la maladie dont souffre X... avait fait qu'elle se trouvait en phase d'excitations maniaques ce qui l'amenait à exprimer une libido inhabituelle ; que cet élément relevé par le psychiatre est en accord avec les déclarations des mis en examen, lesquels se sont mépris sur le comportement de X... et ont considéré, certes à tort, qu'elle cherchait des relations sexuelles, ce d'autant qu'ils étaient à l'époque fort jeunes, environ 19 et 18 ans, alors que la femme qui s'adressait à eux avait une quarantaine d'années et se trouvait dans la plénitude de l'âge ; que Y... et Z... n'ont donc pas eu conscience du non-consentement de la victime ;
"alors, d'une part, qu'il y a surprise, élément constitutif du viol, lorsque la victime est à raison de son état mental dans l'incapacité de consentir ; qu'en l'espèce, la demanderesse démontrait, à travers les déclarations réitérées de Y... et Z..., que ces derniers avaient eu conscience, avant de lui imposer des relations sexuelles, de son état de perturbation mentale ; que la chambre d'accusation a elle-même relevé, d'une part, (p. 5 6) que, selon l'expert-psychiatre, ces anomalies mentales étaient perceptibles par un tiers en raison de leur caractère excessif, et, d'autre part, (p. 6 4) que cet état n'avait effectivement pas échappé aux deux mis en examen ; qu'ainsi, en se bornant à envisager l'état d'aliénation mentale de la victime sous le seul angle de la circonstance aggravante de vulnérabilité, sans rechercher si du fait de ce trouble psychique, non contesté, cette dernière était à même d'appréhender la situation et de fait d'y consentir, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; que dès lors son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a considéré que les mis en examen avaient pu se méprendre sur le comportement de la victime en pensant qu'elle cherchait des relations sexuelles, de sorte qu'ils "n'ont donc pas eu conscience du non-consentement de la victime" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que selon l'expert-psychiatre les anomalies mentales de la demanderesse étaient perceptibles par un tiers en raison de leur caractère excessif se manifestant par une libido inhabituelle, et qu'en ce sens, Z... et Y... avaient reconnu qu'ils avaient eu conscience de l'état de perturbation mentale de la demanderesse, circonstance de nature à démontrer qu'ils avaient profité de cette situation pour abuser de la victime, quelles qu'en soient les manifestations psychiques, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81794
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2002, pourvoi n°01-81794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81794
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