La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°00-70158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2002, 00-70158


Sur le moyen unique :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2000), que la commune de Montrouge a fait appel, le 11 juin 1999, d'un jugement fixant l'indemnité d'expropriation revenant à Mme X... ; que celle-ci a elle-même fait appel de ce jugement le 21 juin 1999 sans déposer de mémoire dans

le délai de deux mois à dater de l'appel et formé appel incident da...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2000), que la commune de Montrouge a fait appel, le 11 juin 1999, d'un jugement fixant l'indemnité d'expropriation revenant à Mme X... ; que celle-ci a elle-même fait appel de ce jugement le 21 juin 1999 sans déposer de mémoire dans le délai de deux mois à dater de l'appel et formé appel incident dans un mémoire reçu le 16 mars 2000 ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son appel incident, l'arrêt retient que même si cet appel n'est enfermé dans aucun délai, il devait être déclaré irrecevable, la déchéance prévue à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation éteignant définitivement le droit d'appeler et la partie ainsi déchue ne pouvant faire renaître ce droit en formant appel incident sur l'appel principal de l'autre partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel principal antérieur de la commune de Montrouge, le droit de relever incidemment appel restait ouvert à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70158
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Appel incident - Recevabilité - Intimé déchu de son appel principal - Absence d'influence .

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Intimé déchu de son appel principal - Absence d'influence

Le droit de relever appel incident d'un jugement fixant une indemnité d'expropriation reste ouvert à la partie intimée alors même que celle-ci aurait été déchue de l'appel principal précédemment introduit par elle pour non-production du mémoire d'appel dans le délai légal de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49 Nouveau
Code de procédure civile R550

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2000

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-11-24, Bulletin 1987, III, n° 190, p. 112 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-70158, Bull. civ. 2002 III N° 81 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 81 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.70158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award