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04/04/2002 | FRANCE | N°00-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2002, 00-17634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sicat, société anonyme, dont le siège est Usine "La Tulandière", 26140 Saint-Rambert d'Albon,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex 9,

2 / de M. Christian A..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Axa Assuran

ces, dont le siège est ...,

4 / de M. Nicolas B..., ès qualités de liquidateur à la liquidatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sicat, société anonyme, dont le siège est Usine "La Tulandière", 26140 Saint-Rambert d'Albon,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex 9,

2 / de M. Christian A..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,

4 / de M. Nicolas B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. André A..., demeurant ...,

5 / de la société Eychenne, société anonyme, dont le siège est RN 82, ...,

6 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

7 / de la Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ...,

8 / de M. Joël X..., demeurant 38150 Sonnay,

9 / du Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

10 / de M. Jean-Louis D..., demeurant ...,

11 / de la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud, dont le siège est ...,

12 / de la société Erig Etudes Réalisations Ingénieri, dont le siège est ...,

13 / de la compagnie d'assurances AGF IART, société anonyme, venant aux droits de la société Préservatrice foncière, dont le siège est ...,

14 / de M. Hugo Z..., demeurant ...,

15 / de M. Olivier C..., demeurant ...,

16 / de la société Borne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Vienne,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Sicat, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Eychenne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans Assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Erig Etudes Réalisations Ingénieri et de la compagnie AGF IART, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., du Groupama Rhône-Alpes, de M. D... et de la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud, de Me Le Prado, avocat de la compagnie MAAF, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2000), que la Société industrielle de créations et applications textiles (société SICAT), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une usine sous la maîtrise d'oeuvre de la société Etudes réalisations ingéniérie générale (société ERIG), assurée par la compagnie Préservatrice Foncière Assurance (PFA) aux droits de laquelle vient la compagnie les Assurances Générales de France (AGF),a chargé de la fourniture et de la pose de carrelage, fabriqué par la société Eychenne, M. Z..., assuré par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), qui a sous-traité les travaux à M. Y..., assuré par la société les Mutuelles du Mans, M. X..., assuré par la compagnie Groupama Rhône-Alpes, M. D..., assuré par la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud (CRRMA), M. André A..., depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. B..., comme liquidateur, et M. Christian A..., assuré par la compagnie Axa, M. C... et la société Borne ; que des désordres étant apparus avant la réception avec réserves, la société SICAT a assigné en réparation la société ERIG et M. Z..., qui a appelé son assureur en garantie ;

Attendu que la société SICAT fait grief à l'arrêt de mettre la MAAF hors de cause et de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, alors, selon le moyen, que constitue un vice caché celui dont les effets ne se sont manifestés dans toute leur étendue et leur gravité qu'après la réception, qu'en l'occurrence, la cour d'appel, ayant elle-même constaté que seuls quelques carreaux étaient cassés ou présentaient un défaut de scellement lors de la réception, aurait dû rechercher si le maître d'ouvrage pouvait raisonnablement prévoir à l'époque que tout le carrelage serait à refaire pour un coût de plus d'un million de francs et que faute d'une telle recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le jour de la réception, le maître de l'ouvrage ou son mandataire avait eu l'attention attirée sur la défectuosité du carrelage liée à la mauvaise tenue de la chape et sur sa fragilité, qui était apparue à l'occasion de l'utilisation à laquelle il était destiné, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que les réserves exprimées lors de la réception avaient pour conséquence d'exclure les malfaçons de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SICAT fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale et de refuser de statuer sur ces mêmes demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ayant elle-même constaté que le jugement entrepris avait condamné les constructeurs in solidum avec la MAAF à payer diverses sommes à la SICAT au titre des travaux de reprise et des autres frais n' a pu sans se contredire énoncer tout à la fois que ladite société concluait à la confirmation du jugement et qu'elle ne présentait pas de demande contre ses deux cocontractants et qu'elle a par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel n'a pu sans se contredire tout à la fois énoncer dans l'exposé des motifs de sa décision que la SICAT ne présentait pas de demande contre M. Z... et la société ERIG et rejeté dans le dispositif les demandes de la SICAT dirigées contre les mêmes personnes et qu'elle a, par là-même, encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, n'oblige pas la partie qui conclut à la confirmation d'un jugement à formuler expressément à nouveau devant la cour d'appel les prétentions accueillies par les premiers juges non plus que les moyens retenus dans la décision dont appel et que la cour d'appel n'a pu, en l'occurrence, reprocher à la société SICAT de ne pas avoir repris formellement devant elle ses chefs de demande contre les constructeurs auxquels il avait été fait droit par les premiers juges ainsi que le moyen tiré du droit commun de la responsabilité contractuelle qui avait été reconnu fondé dans la décision dont appel sans violer le texte précité ;

4 / qu'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune demande dirigée contre les constructeurs sur un fondement autre que la garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles que fixées par les conclusions des parties et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société SICAT se bornait à conclure à la confirmation du jugement, qui avait déclaré M. Z... et la société Erig responsables sur le fondement de la garantie décennale, et qu'elle ne présentait pas de demande contre ses cocontractants sur celui de la responsabilité contractuelle, a retenu, sans contradiction et sans modifier l'objet du litige, que les demandes dirigées sur le fondement de la responsabilité décennale contre M. Z... et la société Erig devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sicat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sicat à payer à la société Eychenne la somme de 1 500 euros, à la compagnie Groupama et à la CRRMA, ensemble, la somme de 1 900 euros, à M. Z..., la somme de 1 800 euros, à la compagnie AGF la somme de 1 800 euros, à la compagnie Axa assurances la somme de 1 900 euros et à la Mutuelle du Mans la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17634
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-17634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17634
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