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04/04/2002 | FRANCE | N°00-17107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2002, 00-17107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Flomalexial, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Colliot, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Flomalexial, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Colliot, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI Flomalexial, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2000) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre, 8 avril 1998, arrêt 572 D) que la société civile immobilière Flomalexial (SCI), propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de trois décisions de l'assemblée générale du 29 janvier 1991 lui interdisant l'utilisation exclusive d'une cour jardin attenante à son lot, sur laquelle elle prétendait disposer d'un droit de jouissance privative reconnu au profit du précédent propriétaire de ce même lot par une décision d'une assemblée générale antérieure du 22 mars 1963 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des trois décisions critiquées de l'assemblée générale du 29 janvier 1991 alors, selon le moyen :

1 / qu'avant l'intervention de la loi du 10 juillet 1965, aucune disposition ne définissait la notion de "décision" pouvant être prise par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en retenant que l'assemblée générale du 22 mars 1963 n'avait pris aucune décision à propos des cours communes dès lors qu'une décision se définissait comme "une disposition adoptée par l'assemblée générale revêtant une efficacité juridique la distinguant de mesures préparatoires ou de résolutions de principe", se référant ainsi nécessairement aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et à son interprétation jurisprudentielle, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

2 / qu'en toute hypothèse, en considérant qu'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 1963 qu'une "décision" avait été prise au sujet des cours communes, quand, selon ce procès-verbal, tous les copropriétaires présents avaient donné leur "accord" pour "réserver" la "propriété ou à tout le moins la jouissance" desdites cours aux propriétaires des appartements les desservant, la cour d'appel, qui a dénaturé ce procès-verbal, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'avant l'intervention du décret du 17 mars 1967, aucune disposition ne subordonnait la validité des résolutions à leur inscription à l'ordre du jour ; qu'en déduisant aussi l'absence de décision prise concernant les cours communes lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 1963, de ce que l'ordre du jour de cette assemblée ne comportait aucune question relative auxdites cours, la cour d'appel, qui s'est nécessairement déterminée par référence à l'article 13 du décret du 17 mars 1967, a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

4 / qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte quand le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 1963 comportait une rubrique "questions diverses" dans son rappel de l'ordre du jour, la cour d'appel, qui a de nouveau dénaturé cet écrit, a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que l'assemblée générale des copropriétaires peut accorder des droits d'usage privatif sur des parties communes ; qu'en jugeant par ailleurs inopérante la circonstance que les copropriétaires ne s'étaient pas opposés, après l'assemblée générale du 22 mars 1963, et ce pendant près de 30 ans, aux différents aménagements apportés aux cours communes pour les rendre privatives en exécution de la décision de ladite assemblée, dès lors qu'il y avait eu une simple "tolérance" des copropriétaires, sans s'expliquer sur les conclusions de la SCI Flomalexial qui faisait valoir que les copropriétaires n'avaient jamais toléré, dans cette copropriété, la moindre atteinte aux dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 22 mars 1963 dont se prévalait la SCI n'avait pris aucune décision ayant pour effet d'attribuer aux auteurs de cette SCI un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, la cour d'appel, sans dénaturation, sans faire d'application rétroactive de textes législatifs, et sans être tenue de répondre à de simples arguments, a pu retenir que les trois décisions critiquées de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 1991 avaient pu voter les aménagements à apporter à la cour-jardin de l'immeuble pour lui maintenir son caractère de partie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Flomalexial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Flomalexial à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Flomalexial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17107
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-17107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17107
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