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04/04/2002 | FRANCE | N°00-15166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2002, 00-15166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Les Thermes, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / Mme Daisy Y..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Les Thermes, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / Mme Daisy Y..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI Les Thermes et de Mme Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2000) que la société civile immobilière Les Thermes (SCI) a souscrit deux promesses d'achat successives portant sur une propriété destinée à faire l'objet d'une opération immobilière ; qu'elle a chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les promesses étant devenues caduques par expiration des délais prévus, la SCI a mis en cause la responsabilité de M. X..., à qui elle imputait l'échec de l'opération du fait de la tardiveté de la délivrance du permis de construire, et a sollicité la résolution judiciaire du contrat d'architecte ; que M. X... a, pour sa part, demandé le paiement de ses honoraires ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du contrat, alors, selon le moyen :

1 / qu'en posant liminairement en principe que "des manquements à son obligation générale de conseil ne suffisent pas à justifier la résolution du contrat mais peuvent sous réserve de la preuve de leur réalité et du lien de causalité avec le préjudice allégué donner lieu à paiement de dommages-intérêts", cependant que tout manquement aux obligations nées du contrat est susceptible de justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

2 / que le devoir de conseil et de prudence de l'architecte comporte l'obligation d'informer son client des contraintes des procédures administratives et de s'assurer de la correspondance des titres de celui-ci avec ces contraintes ; qu'en se bornant à retenir que la promesse avait été signée hors l'intervention de l'architecte qui ne pouvait se voir imputer les insuffisances de son contenu sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait mis en garde sa cliente sur la trop brève durée de la promesse au regard de la procédure administrative à prévoir qui ne devait aboutir à la délivrance d'un permis que plus de quatre mois après la caducité de la promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que le devoir de conseil d'un architecte comporte l'obligation de renseigner son client sur le coût prévisionnel des travaux et de se renseigner sur les possibilités financières de son client avant d'établir plans et devis afin d'être en mesure, le cas échéant, de déconseiller l'opération envisagée ; qu'en se bornant à retenir que la SCI "ne peut pas prétendre avoir été ignorante du coût d'un tel projet dont les plans sont révélateurs de l'investissement engendré" sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'architecte avait satisfait à ses obligations précitées envers la SCI qui soutenait qu'elle "ne se serait jamais engagée sur des sommes aussi considérables que celles annoncées seulement en février 1996 compte tenu de ses capacités financières insuffisantes, ce que n'ignorait pas l'architecte, pour faire face à des travaux d'une telle ampleur", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente du bien avait été signée hors l'intervention de l'architecte, que les conséquences de l'insuffisance de son libellé ne pouvaient être imputées à ce dernier, dont il n'est pas établi qu'il ait été défaillant ou négligent dans la conduite de cette phase de sa mission, que la SCI ne pouvait soutenir qu'elle était dans l'ignorance des difficultés administratives que pouvait susciter son projet, dont l'importance ne lui était pas étrangère, ni prétendre avoir ignoré son coût, dont les plans étaient révélateurs de l'investissement engendré, pour comporter la création d'un hôtel-restaurant, d'un musée et de logements, et que l'engagement de la SCI par deux promesses, enfermées dans des délais trop courts, dont il lui appartenait de solliciter la prorogation, et ne comportant aucune condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire, était de sa seule responsabilité, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une motivation de principe, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la responsabilité de l'architecte, qui n'est pas tenu de conseiller son cocontractant sur le libellé et les conséquences de la promesse d'achat relative à l'immeuble à édifier ou à rénover, n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Thermes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Thermes à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15166
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 28 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-15166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15166
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