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04/04/2002 | FRANCE | N°00-14556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2002, 00-14556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Selectibanque, société anonyme venant aux droits de la société Optibail, dont le siège est ... la Défense,

2 / la société UCB Locabail immoblier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Rabot Dutilleul entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,r>
2 / de la société Gérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Bro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Selectibanque, société anonyme venant aux droits de la société Optibail, dont le siège est ... la Défense,

2 / la société UCB Locabail immoblier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Rabot Dutilleul entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Gérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Brouard Daude, société civile professionnelle, en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Brevimmo et de la société Transports Pignat, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Selectibanque et de la société UCB Locabail immobilier, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Rabot Dutilleul entreprise et de la société Gerim, de Me Blanc, avocat de la société Brouard Daude, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2000), qu'en 1990, la société Brevimmo, depuis lors en redressement judiciaire avec plan de cession, a chargé la société Rabot Dutilleul entreprise, de la construction d'un immeuble de bureaux et d'entrepôts, l'exécution des travaux étant sous-traitée à la société Gérim ; que le financement de l'opération était assuré selon le contrat de crédit-bail conclu entre la société Brevimmo et les sociétés Optibail, aux droits de laquelle vient la société Selectibail, et UCB locabail immobilier, aux termes duquel ces dernières acquéraient le terrain et donnaient mandat à la société Brevimmo de faire réaliser les ouvrages ; qu'après exécution un différend s'est élevé, notamment sur la rémunération de travaux supplémentaires effectués par les locateurs d'ouvrage, et dont les sociétés Rabot Dutilleul entreprise et Gérim ont sollicité le paiement ;

Attendu que la société Selectibail et UCB locabail immobilier font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que l'acte du maître d'ouvrage délégué est nul s'il a été commis en dépassement de ses pouvoirs ; qu'en condamnant les Sicomi à payer le coût des travaux supplémentaires acceptés par la société Brevimmo, sans rechercher si celle-ci avait été autorisée à commander des travaux non prévus par le marché à forfait, comme elle y était pourtant invitée, et sans constater l'existence d'un mandat apparent sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'un devis préalable et d'une commande de la société Brevimmo, maître d'ouvrage délégué, conformément au marché, et relevé qu'en l'absence de notification à la société Rabot Dutilleul entreprise des limites du mandat confié à la société Brevimmo, les actes de celle-ci en matière des travaux supplémentaires engageaient les sociétés mandantes, d'où il résultait l'existence d'un mandat apparent confié par ces dernières au maître de l'ouvrage délégué relativement à l'acceptation de ces travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Selectibanque et UCB Locabail immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Selectibanque et la UCB Locabail immobilier à payer aux sociétés Rabot Dutilleul et Gérim, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la SCP Brouard Daude, la somme de 750 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Selectibanque et UCB Locabail immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14556
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 14 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-14556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14556
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