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04/04/2002 | FRANCE | N°00-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2002, 00-13890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la co

mmunication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000), que M. X... a fait procéder, en 1991, par M. Y..., assuré par la compagnie Axa Assurances, à des travaux de ravalement des façades d'un immeuble ; que la réception sans réserves est intervenue le 15 janvier 1992 ; que des désordres étant apparus, M. X... a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que si un ravalement consistant en l'application d'un simple revêtement de peinture, n'ayant qu'un rôle esthétique, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, il en est différemment d'un ravalement consistant en l'application, après traitement de l'ancien enduit et reprise des joints, d'une couche d'enduit extérieur qui constitue un ouvrage ; qu'en relevant expressément que le devis accepté prévoyait le piochage de l'enduit existant, le nettoyage de la façade avec reprise des joints, ainsi que l'application d'un nouvel enduit monocouche gratté avec enduction des soubassements en ciment taloché, tout en affirmant que les travaux commandés et exécutés selon devis ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

2 / que les désordres consistant en un défaut d'adhérence de l'enduit extérieur d'un bâtiment sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination d'assurer l'étanchéité des murs extérieurs du bâtiment ; qu'en relevant expressément que dans son rapport déposé le 31 octobre 1994, l'expert avait constaté le défaut d'adhérence avec décollement de l'enduit, tout en affirmant qu'il s'agissait là de désordres purement inesthétiques ne relevant pas de la garantie décennale, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enduit mis en place, qui n'avait pas pour objet d'assurer une fonction d'étanchéité particulière et ne comportait pas des travaux complémentaires de maçonnerie destinés à combler des fissures qui auraient affecté le gros-oeuvre ou à réparer un éventuel défaut d'étanchéité ne correspondait qu'à un travail de ravalement banal, d'autre part, ne constituait pas un travail de construction d'un ouvrage relevant de l'application des articles 1792 ou 1792-2 du Code civil, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que, selon les termes de l'ordonnance de référé du 5 janvier 1994 (et non du 5 juin 1994 comme indiqué de façon erronée par l'arrêt attaqué page 2, dernier paragraphe), ordonnance rendue antérieurement à l'expiration du délai biennal, M. X... a saisi le juge des référés le 10 novembre 1993 et non en mai 1994 soit dans le délai biennal ; qu'il s'ensuit que son action, à supposer qu'elle relève de la garantie biennale, était recevable ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du Code civil ;

Mais que M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel, exclusivement fondé sa demande sur la présomption de responsabilité" édictée par les articles 1792 et 2270 du Code civil, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à la compagnie Axa Assurances la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13890
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Ravalement d'un immeuble - Travail n'ayant pas pour objet d'assurer une fonction d'étanchéité et ne comportant pas de comblement de fissures (non).


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-13890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13890
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