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04/04/2002 | FRANCE | N°00-12265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2002, 00-12265


Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1999) de rejeter leur demande de restitution d'une parcelle expropriée au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux et dont le transfert de propriété a été annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, alors, selon le moyen :
1° que le transfert de propriété non demandé par le propriétaire ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation ; que l'annulation de la

procédure d'expropriation emporte de plein droit restitution à l'exproprié de ...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1999) de rejeter leur demande de restitution d'une parcelle expropriée au profit de la commune d'Issy-les-Moulineaux et dont le transfert de propriété a été annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, alors, selon le moyen :
1° que le transfert de propriété non demandé par le propriétaire ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation ; que l'annulation de la procédure d'expropriation emporte de plein droit restitution à l'exproprié de la parcelle dont l'expropriation a été annulée ; que la vente de la chose d'autrui est nulle ; que l'acquéreur, qui connaît la précarité du droit de propriété du vendeur, ne peut justifier d'une erreur commune et légitime, de nature à l'exonérer de la restitution de la chose au propriétaire évincé ; qu'ayant constaté que la ville expropriante avait fait preuve d'une hâte blâmable en vendant la parcelle expropriée à l'Office d'HLM d'lssy-les-Moulineaux tout en connaissant la procédure d'annulation en cours et l'impossibilité de remettre les choses en l'état en cas d'annulation, ce que ne pouvait ignorer ledit Office, dont le président du conseil d'administration était le maire de la ville expropriante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 545 et 1599 du Code civil, à sa décision refusant d'accueillir la revendication faite par les expropriés ;
2° que l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1985 relatif à la réhabilitation de l'immeuble ayant été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 1992 et le transfert de propriété, non demandé par le propriétaire, ne pouvant intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation, laquelle a été annulée sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1994, la cour d'appel a faussement appliqué le principe d'intangibilité de l'ouvrage public, en violant par fausse application l'article 13 des lois des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la commune d'Issy-les-Moulineaux avait vendu à l'Office public d'habitation à loyer modéré de la commune (OPHLM) la parcelle AE n° 53 sur laquelle était implanté un groupe d'immeubles que l'OPHLM a réhabilité en vue de son utilisation pour des logements sociaux, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public s'opposait à ce que les époux X... puissent reprendre possession du bien leur appartenant a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12265
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Effets - Immeuble cédé à une personne publique avant l'annulation - Intangibilité de l'ouvrage public - Portée .

Après avoir constaté qu'un groupe d'immeubles, dont le transfert de propriété par voie d'expropriation avait été annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, avait été affecté par une personne publique au logement social, une cour d'appel retient exactement que le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public s'oppose à ce que l'exproprié puisse reprendre possession de la parcelle bâtie lui appartenant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-12265, Bull. civ. 2002 III N° 80 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 80 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12265
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