AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Yvette I..., épouse Z..., demeurant Villa "Françoise", lieudit Coletta, 20136 Bocognano,
2 / Mme Antoinette S..., épouse N...,
3 / M. Jérôme N...,
4 / M. Alexandre N...,
demeurant tous trois ...,
5 / M. Jacques Antoine G..., demeurant ...,
6 / Mme Angèle-Marie G..., épouse P..., demeurant ...,
7 / Mme Dominique G..., épouse P..., demeurant ...,
8 / Mme Félicie G..., demeurant Centre Hospitalier, ...,
9 / M. Marc Z..., demeurant ...,
10 / Mlle Anne Françoise Z..., demeurant ...,
11 / Mlle Olivia M..., demeurant chez Mme Claudie M..., Résidence "Les Terrasses de Porticcio", 20166 Porticcio,
12 / M. Antoine, Lucien H..., demeurant ...,
13 / Mme Cléof XF..., épouse XZ..., demeurant ... Ajaccio,
14 / R... Julia Dominique H..., épouse X..., demeurant ...,
15 / Mme Jeanne J..., épouse L..., demeurant ...,
16 / Mme Charlotte XX..., veuve Q..., demeurant ...,
17 / M. Adolphe XX..., demeurant ...,
18 / Mme Joséphine XX..., épouse Y..., demeurant ...,
19 / Mme Toussainte T..., veuve XX..., demeurant ...,
20 / M. Marc, Albert XX..., demeurant ...,
21 / M. Ange Marie XX..., demeurant ...,
22 / M. Jérôme E..., demeurant ...,
23 / M. Thomas E..., demeurant ...,
24 / Mme Marie-Joséphine E..., veuve B..., demeurant ...,
25 / Mme Marie Dominique XX..., demeurant ...,
26 / R... Joséphine Irénée XX..., veuve XY..., demeurant 75,
cours Gouffe Castel, 13006 Marseille,
27 / M. Edouard Thomas XX..., demeurant ...,
28 / M. Gaston Robert XX..., demeurant ...,
29 / Mme Toussainte, Berthe XX..., épouse F..., demeurant La Rouvière, immeuble A, ...,
30 / Mme Ghislaine XX..., épouse D..., demeurant ...,
31 / M. XG... André Marie XX..., demeurant 11, square Haydn, 91450 Soisy-sur-Seine,
32 / M. Auguste Joseph Marie XX..., demeurant ...,
33 / Mme Laurette XX..., épouse C..., demeurant ...,
34 / Mme Noëlle XX..., épouse XH..., demeurant Domaine Saint-Paul, 09600 Limbrassac,
35 / M. Lucien XB..., demeurant ...,
36 / Mme Josiane XA..., épouse V..., demeurant La Rabiote n° ... de N..., 13540 Puyricard,
37 / Mme Clotange XA..., demeurant ...,
38 / Mme France XA..., épouse K..., demeurant ...,
39 / M. Michel Ange O..., demeurant ...,
40 / R... Christiane Joëlle O..., épouse XC..., demeurant Valle Longa, Chemin de la Piscine, Corsu, 20136 Tavera,
41 / Mme Dominique O..., demeurant ...,
42 / Mme Laurence Marie Louise O..., demeurant ...,
43 / R... Marie Antoinette XX..., épouse U...
XD..., demeurant ...,
44 / Mme Rose XW..., veuve XX..., demeurant ...,
45 / Mme Grazielle A...
XX..., épouse XE..., demeurant ...,
46 / M. Alexis XX..., demeurant Résidence Le Cyrnos, immeuble B, avenue Baron Mariani, 20250 Corte,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du sud, siégeant au tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de la Collectivité territoriale de Corse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., N..., G..., M..., H..., XF..., J..., XX..., T..., E..., XA..., O... et XW..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Collectivité territoriale de Corse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 décembre 1998, le juge de l'expropriation du département de la Corse du sud a, par l'ordonnance attaquée du 8 février 1999, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Z... et à 45 autres expropriés au profit de la Collectivité territoriale de Corse ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêt susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 février 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Corse du sud ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Collectivité territoriale de Corse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.