La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°02-81056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2002, 02-81056


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violation de domicile, tentative de viol aggravé et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt a

ttaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen le 25 mai 2001,...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violation de domicile, tentative de viol aggravé et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen le 25 mai 2001, notamment pour tentative de viol, a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour par le juge des libertés et de la détention, qui a précisé qu'il ordonnait cette mesure pour une durée de 6 mois ;
Attendu que, le 8 janvier 2002, X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté au motif que, faute d'avoir été renouvelé à l'expiration de cette période de 6 mois, le titre de détention était inexistant ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction relève que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en limitant à 6 mois la durée du mandat de dépôt qu'il a décerné en matière criminelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui, au demeurant, auraient dû constater l'irrecevabilité de la demande formée à tort sur le fondement de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81056
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de placement en détention provisoire - Durée de la détention - Pouvoirs du juge des libertés et de la détention.

1° Excède ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui rend une ordonnance de placement en détention provisoire, limitant à l'avance cette mesure à une durée inférieure à celle prévue par la loi.

2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Mise en liberté d'office (article 201 du Code de procédure pénale) - Chambre de l'instruction - Pouvoirs des juges - Demande de la personne mise en examen - Irrecevabilité.

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Mise en liberté d'office - Mise en liberté d'office demandée par la personne mise en examen - Irrecevabilité.

2° L'alinéa 2 de l'article 201 du Code de procédure pénale, qui donne à la chambre de l'instruction le pouvoir de prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen, consacre au profit de cette juridiction un droit dont l'exercice relève de sa seule initiative et n'autorise en aucun cas la personne mise en examen à la requérir d'en faire usage à son profit(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 145, 145-1, 145-2, 148
Code de procédure pénale 201, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre de l'instruction), 22 janvier 2002

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-10-25, Bulletin criminel 1973, n° 383, p. 943 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2002, pourvoi n°02-81056, Bull. crim. criminel 2002 N° 73 p. 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 73 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award