AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic la société Satrag, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre - section B), au profit de la société Marabel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires ..., de Me Foussard, avocat de la société Marabel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Marabel, syndic d'un immeuble en copropriété avait, après avoir été renouvelée dans ses fonctions pour trois ans par une assemblée générale de mars 1994, été informée par lettre du 22 janvier 1996 du président du conseil syndical des griefs formulés à l'égard de sa gestion, qu'il avait été mis fin à ses fonctions par une assemblée générale du 29 avril 1996 dont le procès-verbal en sa rédaction du 7 juin 1996 leur avait été notifié, et que la demande du syndicat des copropriétaires portait uniquement sur la restitution d'une somme que cet ancien syndic avait, lors de la transmission des comptes à son successeur, conservé à titre d'honoraires pour la période comprise entre sa révocation et la date à laquelle aurait dû normalement s'achever son mandat, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, qu'eu égard aux circonstances et aux modalités de l'interruption prématurée du mandat de la société Marabel, la demande du syndicat n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer à la société Marabel la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.