La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°01-00253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2002, 01-00253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pôles développement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), au profit du Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur

général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pôles développement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), au profit du Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pôles développement, de Me Odent, avocat du Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions sans modifier l'objet du litige, et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la convention d'assistance unissant le Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc à la société Pôles développement, et de la lettre de résiliation du 29 mars 1999, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la procédure suivie et les termes employés établissaient que le maître de l'ouvrage avait entendu se placer dans le cadre de la non-poursuite de l'exécution du contrat prévue par l'article 9, alinéa 3, de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas confirmé la motivation des premiers juges, a pu en déduire que le maître d'oeuvre pouvait prétendre au règlement de sa mission pour un montant correspondant à la phase développée, majoré d'un pourcentage à titre de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pôles développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pôles développement à payer au Centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00253
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2002, pourvoi n°01-00253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award