AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant, ...,
2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Mail Jules Verne, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
3 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
4 / de la compagnie Axa global risks, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions,
5 / de la société Bureau Veritas, venant aux droits du CEP, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, immeuble B 22, 92400 Courbevoie,
6 / de l'Entreprise Delau, dont le siège est ...,
7 / de la société Bertrand Ménard, actuellement dénommée société Ménard, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Duval et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9 / de la société Saga, dont le siège est ...,
10 / de la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ...,
11 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,
12 / de la société SATEC, société anonyme, dont le siège est ...,
13 / de la société SGECO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
14 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
15 / de l'Entreprise Sylvain Joyeux, dont le siège est ...,
16 / de la compagnie Allianz Via assurances IARD, dont le siège est ...,
17 / de M. Cosme A..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Lardy, domicilié ...,
18 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie, dont le siège est 26, rue
Louis Y..., 75119 Paris Cedex 02,
19 / de la compagnie Uni Europe Axa courtage, dont le siège est ...,
20 / de l'Entreprise Lardy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Ménard et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de Me Odent, avocat de la société Ménard et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa corporate solutions, aux droits de la compagnie Axa global risks, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière (SCI) Le Mail Jules Verne, la compagnie des Assurances générales de France (AGF), le Bureau Veritas, venant aux droits du CEP, les sociétés Delau, Duval et fils, Saga, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la société Satec, l'Entreprise Sylvain Joyeux, la compagnie Allianz Via assurances IARD, M. A..., ès qualités, la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'UAP incendie, la compagnie Uni Europe Axa courtage et l'Entreprise Lardy ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris dans ses première et troisième branches, et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris dans sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres relatifs aux parois des cages d'escalier engageaient la responsabilité de plusieurs locateurs d'ouvrage, dont les trois maîtres d'oeuvre et le menuisier, selon les propositions de l'expert, dont les conclusions claires, précises et motivées devaient être homologuées, la cour d'appel a pu retenir que les défaillances conjuguées de M. X..., de M. Z..., de la société SGECO et de la société Ménard avaient concouru à la production de l'entier dommage, qu'elle a réparé par l'attribution d'une somme souverainement déterminée comprenant partiellement un coût de réfection défini par référence à un devis identifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris dans sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris dans sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'à défaut de production intégrale du document argué de dénaturation (devis établi pour une somme de 656 400 francs), seule étant produite une page non datée dépourvue d'indication d'origine permettant d'en identifier l'auteur, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la compagnie Axa corporate solutions et de la compagnie GAN incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.