La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°01-00157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2002, 01-00157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Bertrand Y...,

2 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la SCP d'architectes Bienvenu, société civile professionnelle, dont le siège est 10, place de la République, 14000 Caen,

4 / de la société Etablissements Cottebrune, société à responsabilit

é limitée, dont le siège est zone artisanale des Grands Prés, avenue des Résistants, 14160 Dives-Sur-Mer,

d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Bertrand Y...,

2 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la SCP d'architectes Bienvenu, société civile professionnelle, dont le siège est 10, place de la République, 14000 Caen,

4 / de la société Etablissements Cottebrune, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale des Grands Prés, avenue des Résistants, 14160 Dives-Sur-Mer,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bienvenu ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que, par les devis de mai-juin 1992, qui concédaient à l'entreprise des prix unitaires plus élevés, seuls ces prix avaient été renégociés, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, et qui a pu retenir que la nouvelle négociation ne constituait pas l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'exécution des marchés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait pour mission d'établir les devis descriptifs et de vérifier les devis quantitatifs, ce qu'il n'avait pas fait, et que l'action engagée à l'encontre de la société Cottebrune était infondée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00157
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2002, pourvoi n°01-00157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award