AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Bertrand Y...,
2 / de Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la SCP d'architectes Bienvenu, société civile professionnelle, dont le siège est 10, place de la République, 14000 Caen,
4 / de la société Etablissements Cottebrune, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale des Grands Prés, avenue des Résistants, 14160 Dives-Sur-Mer,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bienvenu ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que, par les devis de mai-juin 1992, qui concédaient à l'entreprise des prix unitaires plus élevés, seuls ces prix avaient été renégociés, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, et qui a pu retenir que la nouvelle négociation ne constituait pas l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'exécution des marchés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait pour mission d'établir les devis descriptifs et de vérifier les devis quantitatifs, ce qu'il n'avait pas fait, et que l'action engagée à l'encontre de la société Cottebrune était infondée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.