AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile) rectifié par arrêt du 5 décembre 2000, au profit de la SCI Nouvelle du ..., société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la SCI Nouvelle du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux décidés par l'assemblée générale du 9 septembre 1998 étaient indispensables en raison de l'état de l'immeuble donné à bail et de la spécificité des locaux conçus exclusivement à usage de clinique et que la clé de répartition du coût des travaux respectait les stipulations du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir que les décisions critiquées n'étant pas contraires à l'intérêt général de la société, ne constituaient pas un abus de majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Nouvelle du ... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.