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03/04/2002 | FRANCE | N°00-70100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2002, 00-70100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 00-70.100 et X 00-70.101 formés par Mme Germaine X..., demeurant ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 3 septembre 1999 par le juge du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Commune de Bragassargues, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 30260 Bragassargues,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;
>LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 00-70.100 et X 00-70.101 formés par Mme Germaine X..., demeurant ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 3 septembre 1999 par le juge du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Commune de Bragassargues, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 30260 Bragassargues,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Hélène Didier, avocat de la Commune de Bragassargues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 00-70.100 et X 00-70.101 ;

Sur le moyen, pris de l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et sur un arrêté de cessibilité du 4 mars 1999, le juge de l'expropriation du département du Gard a, par l'ordonnance attaquée du 3 septembre 1999, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... au profit de la Commune de Bragassargues ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Commune de Bragassargues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Bragassargues ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70100
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Ordonnance rendue par le juge du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, 03 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2002, pourvoi n°00-70100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.70100
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