La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°00-42292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-42292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Aide le 5 octobre 1990 en qualité de psychologue ; qu'ayant été licenciée le 7 mai 1996, elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après av

oir constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était "la perte de confiance r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Aide le 5 octobre 1990 en qualité de psychologue ; qu'ayant été licenciée le 7 mai 1996, elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était "la perte de confiance réciproque", qu'il résulte des lettres produites aux débats qu'à compter du milieu de l'année 1995, des différences sérieuses d'appréciation se sont manifestées entre Mme X... et l'association, qu'il est établi que cette dernière a refusé catégoriquement de procéder à l'étude épidémiologique, décidée lors de l'assemblée générale de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e et 3e branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'association Agence intercommunale pour le développement de l'emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Agence intercommunale pour le développement de l'emploi à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42292
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale - prud'hommes), 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-42292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award