La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°00-42053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-42053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 2 février 1982 en qualité de secrétaire comptable de direction par la société Moter, a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Moter soit condamnée à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
>1 / qu'en application des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, et 287 et 288 du nouveau Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 2 février 1982 en qualité de secrétaire comptable de direction par la société Moter, a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Moter soit condamnée à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en application des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge doit vérifier l'acte contesté ; que, si cette vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, il doit rejeter les prétentions fondées sur cet acte ; que la société avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'en premier lieu, les comptes annuels communiqués sont des documents dactylographiés et non la copie des bilans communiqués à l'Administration fiscale, en deuxième lieu, que la sincérité des chiffres qui y figurent n'est ainsi pas garantie, les documents n'étant d'ailleurs signés, ni de l'employeur, ni de l'expert-comptable et, en troisième lieu, qu'il en va de même de la pièce n° 43 relative à un projet de licenciement dans le groupe qui n'est ni signée, ni accompagnée d'un moyen d'authentification ; qu'en s'abstenant de vérifier l'authenticité des documents litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 que les documents comptables communiqués au juge par une entreprise en forme de société anonyme, en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du Code du travail, doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles 228 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en se fondant sur des documents confectionnés par l'employeur seul, sans qu'ils aient été, selon les constatations même de l'arrêt, certifiés par un commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315, alinéa 2, du Code civil et L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen tiré de l'absence de certification par un commissaire aux comptes des documents communiqués au juge en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ait été soutenu devant les juges du fond ; que la seconde branche du moyen est irrecevable comme mélangée de fait et de droit ;

Et attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls documents comptables communiqués en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a apprécié la valeur probante de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; que, sans encourir les autres griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient qu'en réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements la société a indiqué à Mme X... qu'elle s'était décidée selon l'ordre suivant : valeur professionnelle 9 points, charges de famille 5 points, ancienneté 3 points, situation fragilisée 3 points, que cette présentation correspond aux impératifs de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que Mme Y... a totalisé 15 points contre 10 seulement à Mme X... dont 9 en valeur professionnelle pour la première et 5 pour la seconde qui trouve dans ce critère un prétexte avancé par l'employeur pour se débarrasser d'elle, mais que celui-ci se trouve en mesure de justifier le choix de Mme Y... par deux critères objectifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les notes attribuées au titre des critères autres que celui de la valeur professionnelle, ni vérifier si ces notes avaient été attribuées sur la base d'éléments objectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Motor Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Motor Martinique à payer à Mme X... la somme de 1 975 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42053
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Critères autres que celui de la valeur professionnelle - Base nécessaire d'éléments objectifs.


Références :

Code du travail L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-42053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award