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03/04/2002 | FRANCE | N°00-41889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-41889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000), que M. X... Dos Y..., salarié en qualité de directeur général de la société Réalisation études gestion (REG), a été licencié le 6 mai 1994 ;

que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 11 décembre 1996 ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font

grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'AGS était tenue à garantie des indemnités du rupture et pour l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000), que M. X... Dos Y..., salarié en qualité de directeur général de la société Réalisation études gestion (REG), a été licencié le 6 mai 1994 ;

que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 11 décembre 1996 ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'AGS était tenue à garantie des indemnités du rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues par l'employeur en liquidation judiciaire dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen, que L'AGS n'est pas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, après avoir constaté que l'une d'entre elles était une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 700 800 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D. 143-2 du même Code, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances du salarié relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel qui, outre la créance du salarié d'indemnité contractuelle de licenciement, a fixé au passif de la procédure collective de l'employeur ses créances d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis dont elle a relevé par motifs adoptés qu'elles trouvaient leur fondement dans la convention collective des cadres du bâtiment et des travaux publics, d'où il résultait qu'elles étaient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 13, a pu décider que toutes les créances additionnées du salarié devaient être garanties par le plafond 13 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Dos Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41889
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire (AGS) - Plafond mensuel garanti - Limitation légale.


Références :

Code du travail L143-11-4, L143-11-8 et D143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-41889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41889
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