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03/04/2002 | FRANCE | N°00-22628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2002, 00-22628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schnitzler, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Batical, dont le siège est ...,

2 / de la société Andrena, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Charnell, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Crisali, société anony

me, dont le siège est ...,

5 / de la société Fructicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de M. Jean-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schnitzler, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Batical, dont le siège est ...,

2 / de la société Andrena, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Charnell, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Crisali, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Fructicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de M. Jean-Paul X..., demeurant 55150 Damvillers,

7 / de la société Neulotte, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Schnitzler, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Batical et Crisali, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des sociétés Andrena et Fructicomi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Schnitzler du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, au vu des pièces versées aux débats, que le contrat ayant pour objet la construction d'un magasin Bricomarché avait été conclu par la société Schnitzler, entrepreneur, et la société Charnell, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé, en a déduit que la société Schnitzler ne pouvait agir sur le fondement contractuel qu'à l'égard de la société Charnell ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les marchés spécifiaient que les prix n'étaient pas révisables et que le cahier des clauses particulières (CCP), qui avait également valeur contractuelle, disposant que chaque entreprise s'engageait sur un prix global et forfaitaire, précisait, en son article 23, que ce prix s'entendait pour l'exécution, selon les règles de l'art, de tous les travaux décrits et définis dans les pièces contractuelles constituant le marché et tous les documents auxquels ces pièces se référaient et que, quelles que fussent les erreurs et omissions qu'auraient pu contenir ces pièces, chaque entreprise serait tenue, moyennant ce prix global, de mener jusqu'à leur achèvement tous les travaux de son corps d'état, y compris ceux non décrits et nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage et à sa parfaite utilisation en tenant compte des lois, décrets et arrêtés en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les parties avaient entendu placer leurs relations sous le régime du forfait, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant dit, par arrêt rectificatif d'erreur matérielle en date du 31 janvier 2001, que les intérêts au taux légal des sommes dues par les sociétés Charnell, Fructicomi et Crisali devaient courir à compter du 28 juin 1989, le moyen est sans portée ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les marchés conclus par les maîtres de l'ouvrage et la société Schnitzler spécifiaient que les travaux de modification de ces marchés devaient faire l'objet d'avenants chiffrés par l'entrepreneur et signés par les deux parties mais que, suivant le CCP, quelles que fussent les erreurs et omissions qu'auraient pu contenir les pièces contractuelles, chaque entreprise serait tenue, moyennant le prix global et forfaitaire, de mener jusqu'à leur achèvement tous les travaux de son corps d'état, y compris ceux non décrits et nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage et à sa parfaite utilisation en tenant compte des lois, décrets et arrêtés en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que la société Schnitzler, qui avait accepté de réaliser des travaux sans respecter les dispositions des marchés qu'elle avait conclus devait supporter les conséquences des risques qu'elle avait anormalement et irrégulièrement pris et des fautes qu'elle avait personnellement et délibérément commises, a pu en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à la garantie de l'architecte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schnitzler aux dépens ;

Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schnitzler à payer à M. X... la somme de 1 800 euros, aux sociétés Crisali et Batical, ensemble, la somme de 1 900 euros, aux sociétés Fructicomi et Andréna, ensemble, la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Schnitzler ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22628
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2002, pourvoi n°00-22628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22628
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