Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 22 février 2002), que le sous-préfet de Calvi a contesté l'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune de Monticello (Haute-Corse) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen :
1° que le juge aurait dû l'inviter à nouveau à comparaître en application des dispositions des articles 471 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant d'y procéder, le juge a violé les articles 471 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en ne l'invitant pas à comparaître à nouveau, le Tribunal n'a pas respecté le contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'en décidant qu'il n'était pas réellement et actuellement domicilié et ne résidait pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins dans la commune de Monticello, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'en matière électorale, seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 14 du Code électoral ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve et sans violer le principe de la contradiction, que le tribunal d'instance a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.