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28/03/2002 | FRANCE | N°00-50117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2002, 00-50117


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 30 novembre 2000), et les pièces de la procédure, que M. X..., se disant Mohamed Y..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ; que saisi d'une requête du Préfet de Police de Paris aux fins de prorogation du délai de maintien, le juge délégué, après avoir déclaré celle-ci irrecevable, a dit n'y av

oir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;

Attendu que M. Y... fait g...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 30 novembre 2000), et les pièces de la procédure, que M. X..., se disant Mohamed Y..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ; que saisi d'une requête du Préfet de Police de Paris aux fins de prorogation du délai de maintien, le juge délégué, après avoir déclaré celle-ci irrecevable, a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et de l'avoir replacé en rétention jusqu'à l'expiration du délai légal, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine ; que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 98-511 du 24 juin 1998, la requête du préfet à fin de prorogation de la rétention doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des éléments de fait qui font apparaître qu'à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement ; qu'en l'espèce, la requête, constituée d'un document prérédigé où était cochée la formule " impossibilité d'exécuter la mesure résultant de la perte ou destruction des documents de voyage ", s'est bornée à viser l'un des cas prévus à l'article 35 bis, 13e alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de sorte qu'aucun élément de fait n'y étant visé, mais uniquement des éléments de droit, c'est à juste titre que le premier juge l'avait jugée irrecevable ; que rien n'indique dans la requête qu'à la date de son dépôt, la perte ou la destruction du document de voyage rendait impossible la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; que le Préfet de Police n'a aucunement explicité les difficultés particulières rencontrées pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer de la part du consulat algérien, alors que seul un exposé détaillé des difficultés aurait pu justifier la demande de prorogation de la rétention ; que c'est donc à tort que le premier président a jugé recevable la requête du préfet, en l'absence de toute motivation au fond, et qu'il a ainsi violé la loi ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la perte du passeport, visée par la requête, sous-entend la difficulté éprouvée par l'Administration à mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de l'étranger ; qu'il résulte, en outre, du dossier que la requête du Préfet de Police de Paris mentionne que " M. X.... se disant Y... Mohamed ", retenu en raison de l'impossibilité de son rapatriement immédiat, pouvait " en principe être reconduit le 3 décembre 2000 à 12 heures 15, à destination d'Alger, par le vol AH 1004 " ; qu'ayant ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, modifié, par l'exposé d'éléments de fait faisant apparaître qu'à la date du dépôt de la requête, il était impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, le premier président a pu considérer que la requête du préfet n'avait pas à être mieux motivée et rejeter la fin de non-recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50117
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation du maintien - Requête - Eléments de fait rendant impossible l'exécution de la mesure d'éloignement - Nécessité .

Selon l'article 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, modifié par le décret n° 98-511 du 24 juin 1998, la requête du préfet à fin de prorogation de la rétention doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des éléments de fait qui font apparaître qu'à la date où elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 2 (rédaction décret 98-511 1998-06-24)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-12-13, Bulletin 2001, II, n° 190, p. 133 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2002, pourvoi n°00-50117, Bull. civ. 2002 II N° 65 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 65 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50117
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