Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 21 décembre 1987, Mme X..., alors âgée de 54 ans, était victime d'un accident de circulation dont la responsabilité incombait à un tiers assuré par la société Nationale Suisse ; qu'une transaction intervenait courant 1990 entre l'assureur et la victime aux termes de laquelle une somme de 28 000 francs était versée à cette dernière au titre de son incapacité permanente partielle évaluée à un taux de 8 % ; qu'ayant été reconnue par la suite inapte au travail du fait des séquelles de l'accident, la victime demandait à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) de procéder, à compter du 1er avril 1993, à la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein pour inaptitude au travail ; qu'apprenant que Mme X... avait perçu la somme précitée, la CRAVTS l'avisait le 9 décembre 1993 d'une retenue de 500 francs par mois sur sa pension jusqu'à récupération de ladite somme ; que sur contestation de l'intéressée, la cour d'appel (Colmar, 23 mai 2000), par arrêt infirmatif, déboutait la CRAVTS de sa demande de remboursement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la victime, qui est ou était affiliée à une Caisse donnée, a l'obligation de la mentionner au même titre que les organismes gérant les autres risques même si son droit à pension n'était pas encore ouvert au moment de l'accident ; que Mme X... avait nécessairement, même au moment de la transaction passée avec l'assureur, des droits au moins potentiels aux avantages vieillesse, puisqu'elle a demandé une pension trois ans plus tard ; qu'elle devait donc appeler à la transaction l'organisme susceptible de lui verser l'avantage vieillesse considéré, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en disant que la Caisse n'était pas en droit d'obtenir le remboursement des sommes dues par l'assureur, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2° que la cour d'appel, en toute hypothèse, ne pouvait affirmer péremptoirement que Mme X... ne relevait pas, en 1990, de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, sans expliquer le moins du monde sur quels éléments elle fondait cette affirmation ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours contre la victime que l'article L. 211-12 du Code des assurances ouvre aux tiers payeurs leur impose de rapporter la preuve que, du fait de cette victime, ils n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur ; que les énonciations de l'arrêt attaqué faisant apparaître que rien n'établissait que, du fait de Mme X..., la Caisse régionale d'assurance vieillesse ait été privée de l'action qu'elle pouvait exercer contre la compagnie d'assurance Nationale Suisse, la décision attaquée est, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifiée ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.