La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°00-15903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-15903


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 49 (ancien article 59) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 22, paragraphe 1, sous-a) i) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Attendu que le 22 septembre 1998, alors qu'il se trouvait en déplacement à Londres, M. X... a dû être hospitalisé durant deux jours dans un établissement ne relevant pas du service national de santé, et a réglé le coût des soins, s'élevant à 1 893 livres ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de rem

boursement ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le jugement a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 49 (ancien article 59) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 22, paragraphe 1, sous-a) i) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Attendu que le 22 septembre 1998, alors qu'il se trouvait en déplacement à Londres, M. X... a dû être hospitalisé durant deux jours dans un établissement ne relevant pas du service national de santé, et a réglé le coût des soins, s'élevant à 1 893 livres ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de remboursement ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le jugement attaqué retient qu'en Grande-Bretagne la prise en charge du risque " maladie " est assurée par le service national de santé sous forme d'octroi direct de soins et de produits, que les soins n'ont pas été dispensés dans un établissement relevant du service national de santé, de sorte qu'aucune tarification n'est possible, et que les dispositions de l'article 34 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, qui prévoient le remboursement par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour, sont inapplicables ;

Attendu cependant que, nonobstant les dispositions de l'article 22 du règlement n° 1408/71, qui déterminent les conditions de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale du lieu de séjour, pour le compte de l'organisme auprès duquel est affilié l'assuré, des soins dispensés au cours d'un déplacement à l'étranger, et celles de l'article 34 du règlement CEE n° 574/72, qui prévoient le remboursement de ces soins par l'organisme d'affiliation, il résulte des dispositions de l'article 49 du Traité du 25 mars 1957, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 12 juillet 2001 (Vanbraekel c/ANMC) que la Caisse du lieu d'affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, de sorte que si le remboursement effectué en application des règles en vigueur dans l'Etat de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'Etat d'affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l'assuré social par l'institution compétente ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais exposés par M. X... selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, le Tribunal a violé le texte précité ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15903
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la Communauté européenne - Prise en charge - Etendue .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Soins donnée sur le territoire d'un autre Etat membre - Prise en charge - Etendue

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Communauté européenne - Règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes - Prestations - Bénéfice - Condition

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Traité de Rome - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Soins donnés sur le territoire d'un autre Etat membre - Prise en charge - Etendue

Nonobstant les dispositions de l'article 22 du règlement CEE n° 1408/71, qui déterminent les conditions de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale du lieu de séjour, pour le compte de l'organisme auprès duquel est affilié l'assuré, des soins dispensés au cours d'un déplacement à l'étranger, et celles de l'article 34 du règlement CEE n° 574/72, qui prévoient le remboursement de ces soins par l'organisme d'affiliation, il résulte des dispositions de l'article 49 du Traité du 25 mars 1957, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, dans sa décision du 12 juillet 2001 (Vanbrackel c/AMCC), que la Caisse du lieu d'affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, de sorte que si le remboursement effectué en application des règles en vigueur dans l'Etat de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'Etat d'affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l'assuré social par l'institution compétente.


Références :

Règlement CEE 574/72 du 21 mars 1972 art. 34 Traité CE art. 49
Réglement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 art. 22, paragraphe 1 sous a) i)
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 59

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 09 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-05-19, Bulletin 1994, V, np 175, p. 117 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2002, pourvoi n°00-15903, Bull. civ. 2002 V N° 112 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 112 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award