Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 49 (ancien article 59) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 22, paragraphe 1, sous-a) i) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Attendu que le 22 septembre 1998, alors qu'il se trouvait en déplacement à Londres, M. X... a dû être hospitalisé durant deux jours dans un établissement ne relevant pas du service national de santé, et a réglé le coût des soins, s'élevant à 1 893 livres ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de remboursement ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le jugement attaqué retient qu'en Grande-Bretagne la prise en charge du risque " maladie " est assurée par le service national de santé sous forme d'octroi direct de soins et de produits, que les soins n'ont pas été dispensés dans un établissement relevant du service national de santé, de sorte qu'aucune tarification n'est possible, et que les dispositions de l'article 34 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, qui prévoient le remboursement par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour, sont inapplicables ;
Attendu cependant que, nonobstant les dispositions de l'article 22 du règlement n° 1408/71, qui déterminent les conditions de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale du lieu de séjour, pour le compte de l'organisme auprès duquel est affilié l'assuré, des soins dispensés au cours d'un déplacement à l'étranger, et celles de l'article 34 du règlement CEE n° 574/72, qui prévoient le remboursement de ces soins par l'organisme d'affiliation, il résulte des dispositions de l'article 49 du Traité du 25 mars 1957, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 12 juillet 2001 (Vanbraekel c/ANMC) que la Caisse du lieu d'affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, de sorte que si le remboursement effectué en application des règles en vigueur dans l'Etat de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'Etat d'affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l'assuré social par l'institution compétente ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais exposés par M. X... selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, le Tribunal a violé le texte précité ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.