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28/03/2002 | FRANCE | N°00-11293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2002, 00-11293


Sur le premier moyen :
Attendu que la société Auto bilan sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que ses conclusions signifiées le jour de cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu'en privant la société Auto bilan sécurité de la possibilité de répondre aux conclusions de Mme X... signifiées le 25 mai 1999, soit la veille de l'ordonnance de clôture fixée initialement au 26, peu important que ces conclusions fussent simplement récapitulatives, la cour d'appel a violé les art

icles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il...

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Auto bilan sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que ses conclusions signifiées le jour de cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu'en privant la société Auto bilan sécurité de la possibilité de répondre aux conclusions de Mme X... signifiées le 25 mai 1999, soit la veille de l'ordonnance de clôture fixée initialement au 26, peu important que ces conclusions fussent simplement récapitulatives, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des productions que la société Auto bilan sécurité, informée du report au 30 juin 1999 de la date de clôture de l'instruction initialement fixée au 26 mai précédent, a disposé ainsi d'un délai, supérieur à quatre semaines, pour répliquer aux dernières conclusions signifiées par Mme X... le 25 mai 1999 ; qu'ainsi la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs invoqués, et abstraction faite d'un motif surabondant, retenir qu'aucune cause grave ne justifiait alors un nouveau report de l'ordonnance de clôture, et écarter des débats les conclusions signifiées et déposées le 30 juin 1999 par la société Auto bilan sécurité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Auto bilan sécurité fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée in solidum avec le vendeur du véhicule à indemniser l'acquéreur au titre des frais de gardiennage et de trouble de jouissance, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué ne constate l'existence d'aucun lien de causalité entre les manquements reprochés par l'expert à la société Auto bilan sécurité et les frais de parking ou le trouble de jouissance subis par Mme X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente en raison des vices cachés du véhicule constitués par des avaries du système de freinage et un moteur hors d'usage, la cour d'appel relève que la société Auto bilan sécurité chargée par la venderesse du contrôle technique de ce véhicule préalable à la vente, a commis de graves négligences dans l'exécution de sa mission, l'expert ayant constaté l'omission, dans le rapport technique de contrôle, de différents points défectueux devant y être mentionnés ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les fautes de la société Auto bilan sécurité et les dommages subis par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11293
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Révocation pour permettre à une partie de conclure - Nouvelle révocation sollicitée - Absence de cause grave - Portée.

1° PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Ordonnance de clôture ayant déjà fait l'objet d'un report - Refus d'un nouveau report - Portée.

1° Une société ayant, à la suite du report de la date de clôture de l'instruction, disposé d'un délai de quatre semaines pour répliquer aux dernières conclusions signifiées, une cour d'appel a pu retenir qu'aucune cause grave ne justifiait un nouveau report de l'ordonnance de clôture et écarter les conclusions signifiées, par cette société, le jour de l'ordonnance de clôture.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Contrôle technique automobile - Graves négligences commises dans son exécution - Omission de points défectueux dans le rapport technique - Véhicule vendu à un tiers.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Contrôle technique automobile - Graves négligences commises dans son exécution - Omission de points défectueux dans le rapport technique - Véhicule vendu à un tiers - Lien de causalité avec le dommage.

2° Caractérise le lien de causalité entre les fautes et les dommages subis une cour d'appel qui, après avoir prononcé la résolution de la vente d'un véhicule en raison des vices cachés constitués par des avaries du système de freinage et un moteur hors d'usage, condamne la société chargée par le vendeur du contrôle technique préalable à la vente, à indemniser l'acquéreur au titre des frais de gardiennage et du trouble de jouissance, en relevant que cette société a commis de graves négligences dans l'exécution de sa mission, l'expert ayant constaté l'omission dans le rapport technique de différents points défectueux devant être mentionnés dans un tel rapport.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2002, pourvoi n°00-11293, Bull. civ. 2002 II N° 66 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 66 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11293
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