Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mars 2000), que MM. Y..., X... et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne Ardenne (SAFER) ont acquis diverses parcelles dont les époux Z... étaient propriétaires exploitants, par arrêt d'adjudication de la cour d'appel de Reims du 25 novembre 1991 ; que les époux Z... ont poursuivi l'exploitation des terres en dépit de l'opposition des nouveaux propriétaires qui ont obtenu une ordonnance d'expulsion le 5 mars 1992 du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; que la Caisse de mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse (la CMSA) a affecté les terres aux nouveaux propriétaires avec effet au 1er janvier 1993 ; que les époux Z... ont sollicité le maintien des quotas betteraviers à leur profit et leur assujettissement sur les parcelles litigieuses au motif qu'ils étaient exploitants de fait ; que la CMSA s'y étant refusée, ils l'ont assignée ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1° que la transmission des droits betteraviers attachés à une exploitation agricole ne peut résulter que d'un transfert réel et non fictif des terres cultivables ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux Z... avaient continué l'exploitation des terres litigieuses, de sorte que le transfert de celles-ci n'était pas réellement intervenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 2 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 et de l'article 12 de l'accord interprofessionnel des productions saccharifères du 8 décembre 1992, qu'elle a violés par fausse application ;
2° que l'article 1003-7-1 du Code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation dirigeant une exploitation d'une superficie d'une certaine importance, sans qu'il soit distingué entre les divers modes d'exploitation ; qu'en affirmant que l'exploitation de fait ne peut permettre cet assujettissement, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;
Mais attendu que les droits betteraviers étant attachés au fonds supportant l'exploitation donnée à bail, la cour d'appel a, par motifs adoptés, exactement retenu que toutes les terres litigieuses ayant été affectées aux nouveaux propriétaires, ils bénéficiaient de la totalité des quotas et, par motifs propres, que l'exploitation de fait, compte tenu de l'opposition des propriétaires, ne pouvait permettre de maintenir l'assujettissement des époux Z... sur les parcelles litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.