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26/03/2002 | FRANCE | N°99-46097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-46097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Z..., demeurant ...,

2 / M. Jacky X..., demeurant ...,

3 / M. Jean A..., demeurant ...,

4 / M. Henri B..., demeurant 37, rue Porte de la Buisse, 38500 Voiron,

5 / M. Didier Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce) et d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profi

t de la société d'économie mixte Semitag, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Z..., demeurant ...,

2 / M. Jacky X..., demeurant ...,

3 / M. Jean A..., demeurant ...,

4 / M. Henri B..., demeurant 37, rue Porte de la Buisse, 38500 Voiron,

5 / M. Didier Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce) et d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société d'économie mixte Semitag, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du : Syndicat autonome du personnel de la Semitag (SAPS), dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 1999 :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration adressée au greffe de la Cour de Cassation, le 12 novembre 1999, MM. X..., Y..., Z..., A... et B... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 13 septembre 1999 déclarant leur appel irrecevable et contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 10 septembre 1996 ;

Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé sommaire d'aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif déposé postérieurement ne développe aucun moyen de cassation à l'encontre de cet arrêt, visant uniquement le jugement rendu entre les mêmes parties , le 10 septembre 1996 ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 1999 est encourue ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 10 septembre 1996 :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la SEMITAG, bénéficient depuis un accord du 31 mai 1988, d'un régime de congés payés leur permettant d'obtenir un jour de congé payé supplémentaire par tranche de cinq ans d'ancienneté, de reporter leur congés payés non pris d'une année sur l'autre ou d'anticiper leurs congés payés, de transformer un jour d'absence en jour de congés payés ou de transformer leur prime de fin d'année en droit à congé; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés considérant que leur employeur n'avait pas procédé au calcul de cette indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a dit que la règle de la proportionnalité ne jouait pas pour les congés payés conventionnels et que les avantages légaux et conventionnels ne pouvaient pas se cumuler ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail déterminant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés qui sont d'ordre public s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle et que, dès lors, les salariés peuvent réclamer le bénéfice des congés supplémentaires en application de l'accord d'entreprise selon la règle du 1/10 dès lors qu'elle est plus favorable que celle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 1999 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne la société Semitag aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46097
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Caractère d'ordre public - Congés supplémentaires d'origine conventionnelle - Application.


Références :

Code du travail L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section commerce) et d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 1996-09-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-46097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46097
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