La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°99-43973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-43973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la coopérative Sica Lait, dont le siège est Bourg Murat, 97418 La Plaine des Cafres,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., 97418 La Plaine des Cafres,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Mer

lin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la coopérative Sica Lait, dont le siège est Bourg Murat, 97418 La Plaine des Cafres,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., 97418 La Plaine des Cafres,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de responsable de maintenance par la Coopérative Sica-Lait, le 1er janvier 1992 ; qu'il a démissionné le 3 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de la prime d'intéressement pour les années 1996 et 1997 ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a dit qu'il résultait des pièces produites par les parties et notamment des bulletins de paye qu'une prime d'intéressement était régulièrement versée chaque année au salarié et que cette prime annuelle calculée sur les résultats financiers provenant d'un engagement unilatéral de l'employeur était donc due ;

Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence de la décision prise par l'employeur d'allouer une telle prime à ses salariés ni celle d'un usage pour verser cette prime au temps de présence pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant son versement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43973
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 27 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-43973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.43973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award