Attendu que M. X... a été engagé le 28 août 1995 par la société CED à laquelle a succédé la société Dachs trading international (DTI), ayant son siège en Espagne, pour exercer les fonctions de VRP en France, en Belgique et au Luxembourg ; que le directeur général de la société DTI a donné mandat à une société française Woh, cabinet d'expertise comptable, d'effectuer " toutes les formalités relatives à la fin du contrat de travail " de M. X... ; qu'en exécution de ce mandat, le salarié a été convoqué, par lettre du 8 décembre 1996 du Cabinet Woh, à un entretien préalable à son licenciement auquel il ne s'est pas présenté ; qu'il a été licencié par lettre du 21 novembre 1996 du Cabinet Woh ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait demander une telle indemnité au motif que celle-ci ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement qu'il a perçue, alors qu'il n'a jamais perçu une indemnité de licenciement à laquelle il n'avait pas droit puisqu'à l'époque du prononcé du licenciement, il avait une ancienneté inférieure à deux années ;
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement avait été régulièrement prononcé, l'arrêt attaqué énonce que la société DTI justifie d'un mandat donné le 4 novembre 1996 au Cabinet Daniel Woh par son directeur général, la société DTI ayant son siège social à Barcelone et ne possédant qu'un bureau de liaison en région parisienne, pour effectuer toutes les formalités relatives à la fin du contrat de travail de M. X... et notamment pour assurer les entretiens préalables et signer tous documents utiles ; qu'il est d'ailleurs précisé tant sur la convocation à l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement, que le Cabinet Woh intervient en qualité de représentant de la société ; qu'aucune disposition du Code du travail n'interdisant cette représentation de l'employeur, la procédure utilisée sera considérée comme régulière ;
Attendu, cependant, que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la régularité de la procédure de licenciement du salarié, par application de la règle appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions confirmant pour partie le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juillet 1998 et ses dispositions condamnant la société Dachs trading international à payer à M. X... la somme de 4 768,50 francs et celle de 476,85 francs, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la procédure de licenciement ;
Dit que cette procédure est irrégulière tant en ce qui concerne l'entretien préalable que la notification du licenciement ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, uniquement pour qu'il soit statué sur les autres points du litige.