La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°99-20251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, 99-20251


Attendu que la société Rohl France a été adjudicataire d'un marché public impliquant la fourniture de luminaires imitant un modèle déposé en Allemagne par la société Abele et Geiger ; que cette dernière l'a poursuivie en contrefaçon de ce modèle et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2.7o de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée en dernier lieu par l'acte de Paris du 24 juillet 1971 ;

Attendu que, pour faire droit à l'action en contrefaçon, l'arrêt énonce que

la société Abele et Geiger a admis au cours de la procédure d'appel qu'elle ne pouvai...

Attendu que la société Rohl France a été adjudicataire d'un marché public impliquant la fourniture de luminaires imitant un modèle déposé en Allemagne par la société Abele et Geiger ; que cette dernière l'a poursuivie en contrefaçon de ce modèle et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2.7o de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée en dernier lieu par l'acte de Paris du 24 juillet 1971 ;

Attendu que, pour faire droit à l'action en contrefaçon, l'arrêt énonce que la société Abele et Geiger a admis au cours de la procédure d'appel qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elle n'a pas déposé son modèle en France, mais qu'elle a invoqué un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 octobre 1996, que cet arrêt, rendu dans l'affaire Phil X... et Imtrat GmbH contre Patricia et EMI Electrola, dit pour droit que le droit d'auteur et les droits voisins entrent dans le domaine d'application du traité de Rome au sens de l'article 7, alinéa 1, et que ce texte doit être interprété au sens que le principe de non-discrimination qu'il pose peut être directement invoqué devant le juge national par un auteur ou un artiste d'un autre Etat membre pour demander le bénéfice de la protection réservée aux auteurs et artistes nationaux, qu'en application de cet arrêt il y a lieu de dire dans la présente espèce que la société Abele et Geiger est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que les dispositions du présent Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le mérite ou la destination, l'article L. 112-2, alinéa 10, de ce Code édictant que les oeuvres des arts appliqués sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du présent Code, et qu'en l'espèce le modèle litigieux présente le caractère de nouveauté et d'originalité protégeable en vertu de ce Code ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la décision qu'elle cite traite des modalités d'exercice des droits de propriété intellectuelle, et non de leur définition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le modèle était protégé au titre du droit d'auteur en vertu de la loi allemande, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20251
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 2.7o - Modèle - Dépôt en Allemagne - Droit d'auteur - Protection par la loi française - Conditions - Protection par la loi allemande .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 2.7o de la convention de Berne du 9 septembre 1886 la cour d'appel, qui, pour accorder au titulaire d'un modèle déposé en Allemagne la protection réservée aux auteurs par la loi française, se fonde sur l'arrêt C 92/92 et 326/92 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 20 octobre 1996, alors que cette décision traite de l'exercice des droits de propriété intellectuelle, et non de leur définition, sans rechercher si le modèle était protégé au titre du droit d'auteur en vertu de la loi allemande.


Références :

Convention de Berne du 09 septembre 1886 art. 2 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 août 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-03-05, Bulletin 2002, I, n° 74, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-20251, Bull. civ. 2002 IV N° 61 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 61 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Semeriva.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award