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26/03/2002 | FRANCE | N°97-20734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, 97-20734


Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après le rejet par l'Administration de sa réclamation visant à être déchargé de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés, mise en recouvrement au titre des années 1988 à 1992, à la suite d'un redressement fiscal consécutif à une vérification de comptabilité, M. Y... a assigné la direction des services fiscaux de l'Aube pour obtenir le dégrèvement de ces taxes, en soutenant n'avoir pas reçu d'avis de vérification de sa comptabilité et n'avoir jamais exercé son activité en société de fait avec Mme X... ;

Sur la pr

emière branche du moyen unique :

Vu les articles L. 47 et L. 53 du Livre des pr...

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après le rejet par l'Administration de sa réclamation visant à être déchargé de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés, mise en recouvrement au titre des années 1988 à 1992, à la suite d'un redressement fiscal consécutif à une vérification de comptabilité, M. Y... a assigné la direction des services fiscaux de l'Aube pour obtenir le dégrèvement de ces taxes, en soutenant n'avoir pas reçu d'avis de vérification de sa comptabilité et n'avoir jamais exercé son activité en société de fait avec Mme X... ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 47 et L. 53 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon ces textes, qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, et que la procédure de vérification des déclarations déposées par une société dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans celle-ci est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la vérification de comptabilité à l'égard de M. Y..., et de tous les actes subséquents, le Tribunal a retenu que celui-ci, auquel n'avait pas été adressé d'avis de vérification, avait été privé de la contradiction inhérente à la procédure de vérification et n'avait pas été informé de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, formalités substantielles dont le non-respect viciait la vérification à son égard, sans que la remise d'un avis de vérification à Mme X... ne lui soit opposable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence d'une société créée de fait entre Mme X... et M. Y..., alléguée par l'administration, était apparue au cours de la vérification de comptabilité ou était déjà connue avant celle-ci, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L. 47 et L. 53 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la vérification de comptabilité à l'égard de M. Y..., et de tous les actes subséquents, le Tribunal a également énoncé que dès lors que l'administration considérait être en présence d'une société de fait, le caractère contradictoire de la procédure de vérification impliquait la délivrance préalable d'un avis de vérification à chaque associé de fait, afin qu'ils puissent tous deux disposer des garanties accordées par la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société créée de fait est une société de personnes, qui est valablement représentée par chacun de ses associés, et que l'avis de vérification notifié à l'un d'eux, lorsqu'il n'a pu l'être à la société elle-même, est opposable à tous les autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20734
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Avis préalable - Notification - Société créée de fait - Associé de cette société - Choix - Critère - Société connue - Moment.

1° Le tribunal qui, pour prononcer l'annulation d'une vérification de comptabilité à l'égard d'un des associés d'une société créée de fait, retient qu'il ne lui a pas été adressé d'avis de vérification, ne donne pas de base légale à sa décision dès lors qu'il n'a pas recherché si l'existence de la société créée de fait était déjà connue de l'Administration avant la vérification ou si elle était apparue au cours de cette vérification.

2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Avis préalable - Notification - Société créée de fait - Impossibilité - Notification à l'un des associés - Opposabilité aux autres.

2° Une société créée de fait étant une société de personnes valablement représentée par chacun de ses associés, l'avis de vérification notifié à l'un d'eux, lorsqu'il n'a pu l'être à la société elle-même, est opposable à tous les autres.


Références :

2° :
Livre des procédures fiscales L47, L53

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2002, pourvoi n°97-20734, Bull. civ. 2002 IV N° 62 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 62 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:97.20734
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