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26/03/2002 | FRANCE | N°01-83032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2002, 01-83032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jérémie

,

- Y... Fabien,

- Y... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jérémie,

- Y... Fabien,

- Y... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui les a condamnés, le premier, pour délits de violences et destruction d'un bien appartenant à autrui, à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, les deux autres, pour abstention volontaire d'empêcher la commission d'un délit contre l'intégrité physique de la personne, à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation des objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérémie X... coupable de violences volontaires sur la personne de Lionel Z..., et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que Jérémie X..., compte-tenu de sa pratique de la montagne, devait savoir que les cordes installées sous la cavité, de par leur contexture et leur positionnement, étaient des cordes de spéléologue, et que les deux cordes avaient été placées à cet endroit pour des spéléologues en activité ; qu'en conséquence, le fait pour Jérémie X... de couper la corde située le plus en amont de la cavité, à une hauteur de 2,50 mètres du point d'amarrage de ladite corde, démontre une volonté délibérée de faire des blessures à autrui, en l'occurrence à un spéléologue ; que Jérémie X... a donc commis un acte positif sciemment avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui ;

"alors, d'une part, que le délit visé à l'article 222-11 du Code pénal nécessite un acte positif de violence contre la personne d'autrui ; que le fait de couper, hors la présence de quiconque, une corde installée en montagne par des spéléologues ne constitue pas un acte de violence visant la personne d'autrui ; qu'en retenant néanmoins, à l'encontre de Jérémie X..., le délit de violences volontaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que Jérémie X... a déclaré (jugement page 9, arrêt page 6) qu'il avait décidé de couper les cordes, non pour blesser quelqu'un, mais par mesure de sécurité, un de ses amis ayant fait une chute à cause d'une corde arrimée ; qu'en estimant que le fait de couper la corde démontrait la volonté du prévenu de porter atteinte à l'intégrité de la personne physique d'autrui, sans s'expliquer sur cette raison d'agir donnée par le prévenu, de nature à démontrer le caractère involontaire des blessures infligées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que Jérémie X... et ses amis ont indiqué qu'ils n'avaient pas imaginé que des spéléologues descendraient de cette grotte, sans être passés auparavant par le bas de la falaise pour y monter et donc tenter de prendre les cordes ; qu'en se bornant, pour en déduire la volonté du prévenu de porter atteinte à l'intégrité de la personne physique d'autrui, à énoncer que Jérémie X... ne pouvait ignorer que les deux cordes avaient été placées à cet endroit pour des spéléologues en activité, sans prendre en compte ces explications, de nature à accréditer le caractère involontaire des blessures infligées, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lionel Z..., membre du Spéléo-club de Savoie, est tombé le long d'une falaise qu'il avait entrepris de descendre en rappel et s'est grièvement blessé en raison du sectionnement, à deux mètres cinquante de son point d'attache, d'une corde statique que les membres du club avaient fixée à proximité de l'entrée de la grotte qu'il venait de parcourir pour permettre d'y accéder ou de quitter les lieux ;

Attendu que, pour déclarer Jérémie X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, la cour d'appel relève que le prévenu, alpiniste confirmé, a reconnu avoir, au cours d'une randonnée avec ses camarades Fabien et Laurent Y..., sectionné les deux cordes fixées à proximité de la grotte en raison de la colère qu'il éprouvait contre les spéléologues qui avaient installés ces équipements selon lui dangereux pour les grimpeurs ; que les juges ajoutent que ce fait démontre une volonté délibérée de faire des blessures à autrui, en l'occurence à un spéléologue ;

Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisances et de contradiction, la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue et punie par l'article 222-11 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent et Fabien Y... coupables d'abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité physique d'une personne et les a condamnés de ce chef ;

"aux motifs que Laurent et Fabien Y... pouvaient intervenir, sans risque pour eux, soit en empêchant Jérémie X... de couper la corde, soit en l'empêchant de se servir de son couteau au moment où il leur a fait connaître son intention de couper les cordes ; qu'ils avaient compris le projet de Jérémie X... et savaient que le fait de couper la corde de spéloélogues pouvait entraîner un danger pour ces derniers ; qu'ils se sont volontairement abstenus d'intervenir de manière énergique et efficace ; que leurs seules protestations étaient insuffisantes dans la mesure où ils devaient empêcher Jérémie X... de couper les cordes ;

"alors, d'une part, que l'abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité d'une personne suppose une connaissance suffisante de l'infraction projetée ; qu'en se bornant à énoncer que les deux prévenus avaient compris que Jérémie X... voulait couper les cordes des spéléologues et que ce fait pouvait entraîner un danger pour ces derniers, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance suffisante d'un projet d'infraction contre l'intégrité d'une personne, et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'obligation d'intervenir visée par l'article 223-6, alinéa 1 du Code pénal est une obligation de moyens, et non de résultat ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel (page 7) que les frères Y... ont tenté verbalement d'empêcher Jérémie X... de couper la corde, en lui conseillant de laisser plutôt un message sur le registre du refuge ; qu'en admettant l'existence de protestations verbales tout en estimant l'infraction constituée au motif que les prévenus "devaient empêcher Jérémie X... de couper les cordes", c'est-à-dire devaient obtenir un résultat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Laurent et Fabien Y... coupables du délit d'omission d'empêcher une infraction, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que les demandeurs ne pouvaient avoir de doute sur l'imminence d'un crime ou d'un délit dont ils connaissaient le projet, d'autre part, que, pouvant empêcher cette infraction par une action immédiate et personnelle sur son auteur ou par des actions de prévention de la réalisation du dommage, ils se sont bornés à émettre des protestations verbales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Jérémie X..., Laurent Y... et Fabien Y... à payer aux parties civiles la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83032
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) OMISSION D'EMPECHER LA COMMISSION D'UNE INFRACTION - Eléments constitutifs - Elément matériel.


Références :

Code pénal 223-6 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2002, pourvoi n°01-83032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83032
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