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26/03/2002 | FRANCE | N°01-82279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2002, 01-82279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a ordonné, avant dire droit

, une expertise ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi formé le 15 février 2001,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a ordonné, avant dire droit, une expertise ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi formé le 15 février 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82279
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 31 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2002, pourvoi n°01-82279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82279
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