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26/03/2002 | FRANCE | N°00-40943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40943


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1-1.1°, du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé à temps partiel pour une durée de trois mois par contrat à durée déterminée conclu le 21 avril 1997 en qualité de " vendeur tabac " par Mme X... exploitante d'un bar tabac ; que le contrat précisait que M. Y... était embauché " pour remplacer M. X... Jean-Louis, époux du chef d'entreprise, ayant de sérieux problèmes de santé et qui doit réduire considérablement son activité " ; qu'au terme de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'ho

mmes pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contra...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1-1.1°, du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé à temps partiel pour une durée de trois mois par contrat à durée déterminée conclu le 21 avril 1997 en qualité de " vendeur tabac " par Mme X... exploitante d'un bar tabac ; que le contrat précisait que M. Y... était embauché " pour remplacer M. X... Jean-Louis, époux du chef d'entreprise, ayant de sérieux problèmes de santé et qui doit réduire considérablement son activité " ; qu'au terme de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ;

Attendu que, pour dire que le salarié avait été régulièrement engagé par contrat à durée déterminée et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, bien que l'article L. 122-3- 1 du Code du travail stipule que le contrat conclu en application de l'article L. 122-1-1.1°, du Code du travail doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé, le chef d'entreprise ou son conjoint non salarié peut également être remplacé par contrat à durée déterminée et qu'en l'espèce, la réalité des problèmes de santé de M. X... l'obligeant à réduire ses activités est attestée par un certificat médical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail, qui vise le remplacement du seul personnel salarié, ne s'applique au remplacement du conjoint du chef d'une entreprise commerciale ou artisanale que si l'intéressé travaille dans cette entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40943
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Exclusion - Remplacement d'un travailleur absent non salarié .

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Conjoint salarié du chef d'entreprise - Remplacement - Recours à un contrat de travail à durée déterminée - Possibilité

Le remplacement du conjoint du chef d'entreprise par contrat à durée déterminée n'entre dans les prévisions de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail qui vise le remplacement du seul personnel salarié, que si ce conjoint travaille dans l'entreprise en qualité de salarié dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient que le conjoint non salarié du chef d'entreprise peut être remplacé par contrat à durée déterminée.


Références :

Code du travail L122-1-1, 1°, L784-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°00-40943, Bull. civ. 2002 V N° 102 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 102 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40943
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