Sur le moyen unique :
Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que les héritiers de Maurice Z... ont contesté deux redressements notifiés par la direction des services fiscaux relatifs, d'une part, à l'insuffisance de la valeur déclarée d'un immeuble inclus dans la succession, d'autre part, à l'omission de deniers comptants dans la déclaration de succession ; que l'administration fiscale, qui a été condamnée aux dépens, a contesté l'état de frais de la SCP Goutet-Arnaud, de M. Y... et de Mme X..., avoués, et vérifié par le greffier en chef ;
Attendu que, pour taxer les dépens de l'instance d'appel à une certaine somme, l'ordonnance retient que le montant des émoluments doit être calculé sur la valeur des biens litigieux servant d'assiette aux impôts et non pas sur le montant des rappels d'impôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt du litige était constitué par le montant des droits et pénalités contestés, le premier président a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 23 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon.