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21/03/2002 | FRANCE | N°00-19222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2002, 00-19222


Sur le moyen unique :

Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que les héritiers de Maurice Z... ont contesté deux redressements notifiés par la direction des services fiscaux relatifs, d'une part, à l'insuffisance de la valeur déclarée d'un immeuble inclus dans la succession, d'autre part, à l'omission de deniers comptants dans la déclaration de succession ; que l'administration fiscale, qui a été condamnée aux dépens, a contesté l'état de frais de

la SCP Goutet-Arnaud, de M. Y... et de Mme X..., avoués, et vérifié par le gr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que les héritiers de Maurice Z... ont contesté deux redressements notifiés par la direction des services fiscaux relatifs, d'une part, à l'insuffisance de la valeur déclarée d'un immeuble inclus dans la succession, d'autre part, à l'omission de deniers comptants dans la déclaration de succession ; que l'administration fiscale, qui a été condamnée aux dépens, a contesté l'état de frais de la SCP Goutet-Arnaud, de M. Y... et de Mme X..., avoués, et vérifié par le greffier en chef ;

Attendu que, pour taxer les dépens de l'instance d'appel à une certaine somme, l'ordonnance retient que le montant des émoluments doit être calculé sur la valeur des biens litigieux servant d'assiette aux impôts et non pas sur le montant des rappels d'impôts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt du litige était constitué par le montant des droits et pénalités contestés, le premier président a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 23 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19222
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Intérêt du litige - Détermination - Redressement fiscal .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Assiette - Redressement fiscal

Lorsqu'un redressement notifié par la direction des services fiscaux est contesté devant la cour d'appel, l'intérêt du litige, pour le calcul des émoluments alloués aux avoués, est constitué par le montant des droits et pénalités contestés, et non par la valeur des biens litigieux servant d'assiette à l'impôt.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 24, art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2002, pourvoi n°00-19222, Bull. civ. 2002 II N° 53 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 53 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19222
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