AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ;
Attendu que toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2000), que M. Z... a conclu avec Mme Y... une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ;
que Mme Y... a assigné M. Z... en restitution de l'acompte versé à ce titre en se prévalant du défaut d'enregistrement de la promesse et de la non-obtention du prêt destiné à financer l'acquisition ; que M. Z... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que l'effet de la nullité de la promesse de vente a été absorbé par les conséquences du défaut de réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la promesse unilatérale de vente pour défaut d'enregistrement entraîne l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 312-16, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Attendu que lorsque la condition suspensive de l'obtention d'un prêt assumant le financement de l'acquisition immobilière constatée dans l'acte écrit n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable et, à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié ;
Attendu que pour décider que les intérêts produits par la somme que M. Z... doit restituer du fait de la nullité de la promesse de vente seront majorés de moitié à compter du 29 juin1997, l'arrêt retient que la majoration est de droit en application de l'article L. 312-16 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts seront majorés de moitié à compter du 29 juin 1997 et déboute M. Z... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 1 900 euros à M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.