AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant chemin du Bel Air, rue du Grand Pont, 30650 Rochefort-du-Gard,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que pour fixer la limite séparative au pied du talus, l'expert avait tenu compte de l'existence du talus datant d'avant 1948 selon les témoignages des anciens propriétaires, de l'implantation de la borne et du calage cadastral faisant apparaître que la ligne SZ coupait deux limites bornées par le géomètre expert, que l'auteur de M. Z..., M. Y... avait signé le procès-verbal de bornage amiable qui fixait au pied du talus la borne E dès lors insusceptible d'être remise en cause et que l'expert avait écarté la solution proposée par M. Z... à partir des surfaces cadastrales en estimant qu'elle ne respectait pas la configuration des lieux résultant de la présence d'un talus très ancien considéré par les usages locaux comme une dépendance du fonds supérieur et en démontrant, par superposition, à la même échelle, du cadastre et du plan produit par M. Z... que la parcelle 780 se trouvait amputée d'un morceau de terrain, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son appréciation, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.