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20/03/2002 | FRANCE | N°00-13888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2002, 00-13888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Véronique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 133 Q, rue Léon Desoyer, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Didier Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvie A..., divorcée Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

défendeurs à la cass

ation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Véronique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 133 Q, rue Léon Desoyer, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Didier Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvie A..., divorcée Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... et de Mme A..., divorcée Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 février 2000), que les époux Z..., vendeurs, et les époux X..., acquéreurs, ont signé, les 30 avril et 20 mai 1997, une promesse de vente sous seing privé d'un immeuble ; que les acquéreurs ont unilatéralement modifié la date du 10 juin 1997, fixée par les vendeurs pour la signature de l'acte notarié, par celle du 31 juillet 1997 ; que les époux Z... ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les époux X... ont alors demandé que celle-ci soit déclarée parfaite ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la date fixée pour la signature de l'acte authentique le 10 juin 1997 était une condition essentielle de la vente pour les vendeurs et que de l'absence d'accord sur cet élément, il résultait consécutivement l'absence de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la promesse de vente renfermait une clause claire et précise stipulant que la date fixée pour la signature de l'acte notarié le 10 juin 1997 n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter et ne faisait pas du paiement du prix à la date convenue une condition de l'existence de la vente, et retenu l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme A... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13888
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur la chose et sur le prix - Immeuble - Promesse de vente acceptée - Modification de la date de signature de l'acte authentique par l'acquéreur.


Références :

Code civil 1134 et 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 2002, pourvoi n°00-13888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13888
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