AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Khaldoun B...,
2 / Mme Isabelle A..., épouse B..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z...,
3 / de la société CMA assurances, dont le siège est ...,
4 / de M. Henri Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villen, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CMA assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres affectant les murs du sous-sol signalés à la réception étaient apparents dans leurs causes et dans leurs conséquences puisque l'absence constatée de l'application d'un enduit étanche sur les parois extérieures rendait inéluctables les infiltrations d'eau au travers de ces parois, d'autre part, relevé que les travaux de reprise n'avaient pas permis la levée des réserves non seulement par suite de leur insuffisance mais également parce qu'ils comportaient des malfaçons que le maître d'oeuvre avait aussitôt dénoncées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à l'acceptation par les maîtres de l'ouvrage de ces travaux exécutés au titre de la garantie de parfait achèvement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à la société AXA assurances IARD la somme de 1 800 euros, et à la société CMA assurances la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.