Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Douai, 15 septembre 2000), et les pièces de la procédure, que le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. X..., de nationalité marocaine, une décision de rétention administrative en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion ; que saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, un juge délégué a dit qu'il n'y avait pas lieu de maintenir M. X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni lui ni les deux avocats qui l'avaient assisté en première instance n'ont été régulièrement convoqués à l'audience d'appel et que s'est simplement présenté à son domicile, la veille au soir, un agent auxiliaire de police qui a déposé sous sa porte une convocation pour aller au commissariat et non à la cour d'appel ; qu'il n'est pas logique que ce soit la police qui l'ait convoqué alors que le greffe de la cour d'appel aurait pu le faire ; que le vice de procédure est à cet égard évident ; qu'il n'a pas eu connaissance de l'appel et n'a pu ni comparaître, ni s'y faire représenter ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les recherches entreprises par les services de police pour remettre à M. X... la convocation à l'audience d'appel étaient restées infructueuses, malgré une enquête effectuée à l'adresse présentée comme étant la sienne et dans le voisinage, le premier président a pu en déduire que l'intéressé avait été régulièrement convoqué ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance du juge délégué ni des pièces de la procédure que M. X... ait été assisté, en première instance, d'un avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part le juge a dénaturé les documents clairs et précis relatifs au moment de la notification de l'arrêté ministériel d'expulsion, en réalité effectuée plusieurs heures après la notification de la mesure de rétention administrative et, d'autre part, la décision du premier président s'est fondée sur des documents transmis par le préfet, relatifs à l'heure de notification de l'arrêté d'expulsion, sans que ceux-ci aient été portés à la connaissance de l'étranger, ce qui est contraire au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable ;
Mais attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en application du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi conformément à ce texte, de se prononcer sur des contestations relatives à la notification d'un arrêté d'expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.