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14/03/2002 | FRANCE | N°00-14588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-14588


Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article L. 162-4 ancien du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;

Attendu que la CPAM ayant constaté que M. X..., chirurgien orthopédiste, avait employé pour la pose de prothèses de hanche des tiges non cimentées qu'il avait cimentées, dont le coût étai

t supérieur à celui des tiges cimentées modulaires, a réclamé à ce praticien le rem...

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article L. 162-4 ancien du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;

Attendu que la CPAM ayant constaté que M. X..., chirurgien orthopédiste, avait employé pour la pose de prothèses de hanche des tiges non cimentées qu'il avait cimentées, dont le coût était supérieur à celui des tiges cimentées modulaires, a réclamé à ce praticien le remboursement du montant de la différence entre ces deux types de tige ;

Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., le Tribunal, après avoir ordonné une expertise, énonce essentiellement que les tiges implantées auraient pu être remplacées par des tiges moins onéreuses " à condition que le praticien ait l'expérience de cette technologie " et qu'on ne saurait reprocher à celui-ci " d'employer des prothèses sans ciment plus onéreuses et cependant inscrites au TIPS sans alors interdire leur diffusion et leur pose par la moitié des orthopédistes français " ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi chaque prescription pouvait se justifier par la seule condition d'efficacité du traitement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14588
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Abus de prescription - Appréciation .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Abus de prescription - Appréciation

L'obligation imposée par l'article L. 162-4 ancien du Code de la sécurité sociale aux médecins d'observer, dans tous leurs actes et prescriptions, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, s'apprécie pour chaque prescription en cause en fonction de son efficacité propre et non en fonction du nombre d'actes incriminés.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-4 ancien

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 08 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-04-26, Bulletin 2001, V, n° 137, p. 107 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-14588, Bull. civ. 2002 V N° 93 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 93 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14588
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