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13/03/2002 | FRANCE | N°00-15587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2002, 00-15587


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000), que M. X... qui avait donné à bail diverses parcelles aux époux Y..., leur a donné congé pour la date d'expiration prévue au 1er janvier 1998 ; qu'après avoir fait constater l'abandon des terres louées par les preneurs, il les a assignés en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1998 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'acquiescement au congé et la restitution des terres louées ne sont soumis à au

cune formalité particulière et se trouvent établis par le seul départ des pren...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000), que M. X... qui avait donné à bail diverses parcelles aux époux Y..., leur a donné congé pour la date d'expiration prévue au 1er janvier 1998 ; qu'après avoir fait constater l'abandon des terres louées par les preneurs, il les a assignés en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1998 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'acquiescement au congé et la restitution des terres louées ne sont soumis à aucune formalité particulière et se trouvent établis par le seul départ des preneurs ; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que les époux Y... avaient délaissé les terres louées depuis le 1er janvier 1998, a, en les déclarant occupants sans droit ni titre pour la période postérieure à cette date, méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 411-47 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... ne pouvaient soutenir avoir restitué les terres au bailleur à défaut pour eux de s'être manifestés d'une quelconque façon auprès de lui pour lui signifier qu'ils entendaient quitter les lieux et que le bailleur ne pouvait reprendre possession des lieux sans leur accord ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice, la cour d'appel en a justement déduit que les preneurs étaient redevables d'une indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15587
Date de la décision : 13/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Restitution des lieux - Manifestation auprès du bailleur - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Indemnité d'occupation - Point de départ

Une cour d'appel, qui retient que des preneurs ne pouvaient soutenir avoir restitué les terres au bailleur à défaut pour eux de s'être manifestés d'une quelconque façon auprès de lui pour lui signifier qu'ils entendaient quitter les lieux et que le bailleur ne pouvait reprendre possession des lieux sans leur accord ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice, en a justement déduit que les locataires étaient redevables d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'expiration du bail rural.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2002, pourvoi n°00-15587, Bull. civ. 2002 III N° 65 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 65 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15587
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