Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000), que M. X... qui avait donné à bail diverses parcelles aux époux Y..., leur a donné congé pour la date d'expiration prévue au 1er janvier 1998 ; qu'après avoir fait constater l'abandon des terres louées par les preneurs, il les a assignés en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1998 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'acquiescement au congé et la restitution des terres louées ne sont soumis à aucune formalité particulière et se trouvent établis par le seul départ des preneurs ; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que les époux Y... avaient délaissé les terres louées depuis le 1er janvier 1998, a, en les déclarant occupants sans droit ni titre pour la période postérieure à cette date, méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 411-47 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... ne pouvaient soutenir avoir restitué les terres au bailleur à défaut pour eux de s'être manifestés d'une quelconque façon auprès de lui pour lui signifier qu'ils entendaient quitter les lieux et que le bailleur ne pouvait reprendre possession des lieux sans leur accord ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice, la cour d'appel en a justement déduit que les preneurs étaient redevables d'une indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.