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12/03/2002 | FRANCE | N°00-22727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-22727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de la société VIP Conseils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Huissiers de justice AF Donsimoni, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de la société VIP Conseils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Huissiers de justice AF Donsimoni, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCI ..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société VIP Conseils, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI ... en ce qu'il est dirigé contre la SCP AF Donsimoni ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société civile immobilière du ... n'ayant pas réclamé, devant le tribunal d'instance, de loyers échus après le 1er janvier 1997 pour les locaux situés aux deuxième et cinquième étages de l'immeuble loué, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la commune intention des parties, le 20 mai 1994, était de réunir les trois baux que, pour des raisons historiques et pratiques, il était difficile de transformer en un document contractuel unique et que les documents contractuels du 20 mai 1994 avaient instauré une location unique, la cour d'appel en a déduit que l'intention de la société VIP Conseils était de donner congé pour l'ensemble des locaux qu'elle occupait à titre de siège social et que le congé donné le 13 juin 1996, nonobstant l'erreur matérielle commise, valait pour les locaux des 1er, 2e et 5e étages de l'immeuble situé ... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI ... à payer à la société VIP Conseils la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22727
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-22727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22727
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