La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°00-22444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-22444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Maur, dont le siège social est "Résidence Savoie", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit :

1 / de M. Gérard Y...,

2 / de Mlle Catherine X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Maur, dont le siège social est "Résidence Savoie", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit :

1 / de M. Gérard Y...,

2 / de Mlle Catherine X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ne résultait pas des pièces produites qu'il ait été convenu d'une location à titre provisoire afin de permettre le relogement des consorts Z... pendant le temps nécessaire à la remise en état de leur appartement sinistré et qui en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ainsi qu'à une recherche tenant à l'attribution irrégulière du logement qui ne lui était pas demandée, que M. Y... et Mlle X... ne pouvaient être tenus pour des locataires de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur à payer à M. Y... et à Mlle X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22444
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-22444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award