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12/03/2002 | FRANCE | N°00-22145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-22145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Micheline X..., épouse Le Monnier,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de la SCI Le Flore, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

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Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Micheline X..., épouse Le Monnier,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de la SCI Le Flore, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Weber, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Le Flore, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la commune intention des parties ainsi que le sens et la portée des documents et autres éléments de preuve soumis à son examen, que si les parties ne pouvaient raisonnablement s'attendre à la suppression ultérieure du programme d'aménagement d'ensemble (PAE), les vendeurs pouvaient envisager que le programme immobilier serait réalisé non à partir du permis de construire délivré le 22 décembre 1993 mais d'un autre permis de construire déposé et délivré ultérieurement qui aurait une incidence sur la participation dans le PAE dont le fait générateur était le permis de construire mais qui n'était exigible que lors du commencement des travaux, que les parties étaient d'accord pour fixer le prix définitif de vente au vu du permis de construire modificatif qui allait être accordé, qu'en fixant le prix définitif de vente dès le premier semestre de l'année 1994, tant les vendeurs que l'acquéreur s'étaient privés de la possibilité de se prévaloir d'éléments ultérieurs tenant au montant et aux modalités de la participation dans le PAE, que le règlement était intervenu le 8 juin 1994, que la formulation "sous toutes réserves" n'avait que pour conséquence de ne pas engager la responsabilité de l'étude du notaire, et non de constituer une contestation sur un prix invoqué par Michel Y... lui-même, que le paiement par la SCI Le Flore de la somme réclamée concrétisait l'accord des parties sur le montant du prix définitif de la vente, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SCI Le Flore la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22145
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-22145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22145
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