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12/03/2002 | FRANCE | N°00-22039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-22039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Alain X...,

2 / de Mme Christiane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Alain X...,

2 / de Mme Christiane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la vente était affectée d'aléa en ce qui concernait la durée de vie de M. Y..., que son suicide ne pouvait en effet avoir été envisagé lors de la signature du contrat, la cour d'appel a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande en nullité de la vente formée par Mme Y... ne l'autorisait pas à garder par-devers elle les clefs de l'immeuble vendu aux époux X..., dès lors que ceux-ci l'avaient mise en demeure de libérer les lieux postérieurement au décès de son père, la cour d'appel, qui a pu retenir que s'étant maintenue dans l'immeuble sans droit ni titre, elle était redevable envers les époux X... d'une indemnité d'occupation, a, sans être tenue de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22039
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, Section B), 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-22039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22039
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