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12/03/2002 | FRANCE | N°00-21951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-21951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International Art transport (IAT), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Verger, dont le siège est ... et chez M. X..., ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCI Verger a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 2001, un pourvoi incident

contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International Art transport (IAT), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Verger, dont le siège est ... et chez M. X..., ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCI Verger a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société International Art transport, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Verger, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société International Art et transport (société IAT) n'avait pas remis en cause la validité de l'avenant du même jour relatif au loyer révisé du bail du 20 décembre 1983 et signé, pour le preneur, par la même personne ; que, par ailleurs, l'avenant litigieux du 15 janvier 1987 relatif au bail du 23 mai 1970 était expressément visé à l'acte de cession et la nouvelle société IAT, cessionnaire, avait déclaré à cet acte avoir pris connaissance des baux et avenants, que les parties à la cession avaient donc admis la validité de l'avenant dont s'agit, la nouvelle société IAT ayant ainsi reconnu être valablement engagée par celui signé, pour l'ancienne société IAT, par Mme Y..., ès qualités d'administrateur, la cour d'appel a pu en déduire que le moyen tiré de l'absence de mandat de Mme Z... n'était pas fondé et que l'avenant litigieux devait être déclaré valable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le simple constat de ce que l'impôt foncier incombe normalement au bailleur ne suffisait pas à démontrer l'absence de cause de l'obligation contestée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le paiement habituel par les sociétés cédantes de l'impôt foncier pour la partie afférente aux locaux objets des baux de 1967 et 1983 ne saurait avoir qu'une valeur d'usage qui ne confère pas de droit acquis au bailleur et que n'ayant pas été expressément mentionné dans l'acte de cession, il était inopposable à la nouvelle société IAT, cessionnaire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Verger ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21951
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-21951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21951
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