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12/03/2002 | FRANCE | N°00-21866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-21866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique Z...,

2 / Mme Reine C..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Albert X...,

2 / de Mme Denise A..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique Z...,

2 / Mme Reine C..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Albert X...,

2 / de Mme Denise A..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z... et de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Z..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués dans les lieux loués, aux frais des preneurs, au cours du bail ayant précédé celui à renouveler, constituaient des améliorations notables, la cour d'appel a pu en déduire que les bailleurs pouvaient s'en prévaloir pour faire fixer le loyer à la valeur locative lors du second renouvellement du bail, conformément aux dispositions de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... et M. B..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... et M. B..., ès qualités à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21866
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-21866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21866
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