AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2000 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit :
1 / de M. Georges X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'après la résiliation du bail que M. Y... pouvait seul effectuer, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) était fondée à dénier sa garantie sur l'indemnisation du préjudice de jouissance dans la mesure où ce dernier ayant notifié la résiliation du bail à M. X... sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural, devait lui accorder l'indemnité prévue par ce texte et réclamée par ce dernier dans sa lettre du 29 juin 1995, versement qui seul l'obligeait à s'en aller et dont M. Y... pouvait ensuite réclamer à la Caisse la garantie, la cour d'appel a pu en déduire que la Caisse ne devrait garantir M. Y... de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance de M. X... que jusqu'à la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 900 euros et à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.